Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/02840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJV
Minute : 24/286
Madame [G] [T]
Représentant : Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Madame [D] [L]
Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire : Me Karine LEBOUCHER
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B] , demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
comparant en personne
Par contrat sous seing privé du 27 février 2020 prenant effet à compter du 1er mars 2020, Madame [G] [T] a donné à bail à Madame [D] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Monsieur [N] [B] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges dans la limite de 31.680 € et jusqu’au 1er mars 2026, par acte séparé du 27 février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, Madame [G] [T] a fait signifier à Madame [D] [L] un congé pour reprise à effet au 28 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2024, Madame [G] [T] a assigné Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé et subsidiairement de prononcer de la résiliation du bail, d'expulsion de Madame [D] [L] devenue sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et transport et séquestration des effets mobiliers à ses frais, de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.268 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2023, de condamnation de Madame [D] [L] en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2023 et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale, Madame [G] [T] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 30 avril 2024, lors de laquelle seule Madame [G] [T] a comparu, par l’intermédiaire de son conseil, afin de solliciter le bénéfice de son assignation. Le 2 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2024, afin que Monsieur [N] [B], qui s’était présenté en retard à l’audience du 30 avril 2024, puisse faire valoir ses droits en qualité de caution et pour que Madame [G] [T] puisse répliquer à ses demandes et moyens.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024. A cette audience, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en est rapportée à la décision du juge s’agissant de la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [B].
Monsieur [N] [B] a comparu en personne et sollicité de pouvoir s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités de 150 euros. Il a déclaré percevoir des revenus annuels de l’ordre de 23.000 € et avoir trois personnes à charge.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 août 2024.
A la demande du juge, Madame [G] [T] a communiqué un décompte locatif, par note en délibéré du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre le logement, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l'expiration du délai de préavis de six mois, qui court à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] l’a été pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2020, soit jusqu’au 28 février 2023.
Le congé de la bailleresse, signifié par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour reprise du bien loué, mentionne les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise : Madame [I] [Y] veuve [T], la mère de la bailleresse, domiciliée chez son fils [Adresse 3] [Localité 2]. Une notice d'information est jointe au congé. La bailleresse justifie également du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise : Madame [I] [Y] veuve [T] n'a plus de logement et est domiciliée temporairement chez son fils dans l'attente de la libération du logement appartenant à sa fille, actuellement occupé par la défenderesse.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 28 février 2023.
Madame [D] [L], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mars 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire privée de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Aucun élément ne justifie en l’espèce de dépasser la valeur locative du bien loué, et ainsi, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Madame [D] [L], celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Madame [G] [T] produit un décompte démontrant que Madame [D] [L] restait devoir la somme de 1.515 euros à la date du 28 février 2023.
Elle justifie également de l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [N] [B].
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [N] [B] n’apporte également aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1.515 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation de Monsieur [N] [B] exposée à l’audience, de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements réguliers, ainsi que des besoins et de la position de la bailleresse, Monsieur [N] [B] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l'article 695 du même code.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises, ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [D] [L] par Madame [G] [T] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 27 février 2020 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 13] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 28 février 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Madame [G] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à verser à Madame [G] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] à payer à Madame [G] [T] la somme de 1.515 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date du 28 février 2023 ;
AUTORISE Monsieur [N] [B] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 150 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] à payer à Madame [G] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 5 août 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJV
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Monsieur [G] [T]
Représentant : Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Madame [D] [L]
Monsieur [B] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment