Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Juridiction de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 1119004168
APPELANTS
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMEE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 substitué par Me François MARCEL, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2018, M. [V] [L], représenté par son mandataire [M], a donné à bail à M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] un appartement situé [Adresse 4] (91).
Par acte sous seing privé du même jour, dans le cadre de la garantie de paiement des loyers (dispositif VISALE) destiné à faciliter l'accès au logement des salariés, la société Action logement services s'est portée caution du contrat de location susvisé.
Le dispositif susvisé prévoit que la caution qui désintéresse le bailleur est subrogée dans les droits de ce dernier et peut engager une action en résiliation du bail.
Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2019, la société Action logement services a fait délivrer à M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins résiliation du bail, expulsion, condamnation solidaire à lui payer une somme de 2.921,81 euros et une indemnité d'occupation.
M. [Z] [W] et Mme [Y] [X], bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La société Action logement services, se prévalant de quittances subrogatives, a réactualisé sa demande à la somme de 6.396,87 euros, arrêtée au mois de septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
- CONSTATE la résiliation de plein droit au 15 septembre 2019 du contrat de bail conclu le 20 juin 2018 entre M. [V] [L] représenté par son mandataire [M] et M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] pour l'appartement situé [Adresse 4] (91) :
- ORDONNE l'expulsion de M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situe [Adresse 4] (91), avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- DIT que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigne par celle-ci et, à défaut, laisses sur place ou entreposes en un autre lieu approprie et décrit avec précision par l'huissier de justice charge de l'exécution avec sommation a la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à la société Action logement services, une somme de 6.396,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2019 sur la somme de 1.779,53 euros, à compter de la délivrance de l'assignation le 16 décembre 2019 sur la somme de 1.142,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- FIXE l'indemnité d'occupation solidairement due par M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à un montant mensuel égal au montant du loyer et du coût des charges récupérables sur justificatifs qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, indexe selon les stipulations contractuelles et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à la société Action logement services cette indemnité d'occupation dans la limite des montants qu'elle justifie avoir réglé au bailleur à ce titre par la production de quittances subrogatives ;
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989 ;
- DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par Mme [Y] [X] et M. [Z] [W]
Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 3 février 2021 par lesquelles Mme [Y] [X] et M. [Z] [W] demandent à la cour de :
' RECEVOIR l'appel formé par M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] et le dire bien fondé.
' REFORMER LE JUGEMENT en toutes ses dispositions alors que la société Action logement services est irrecevable à agir en acquisition de clause résolutoire et en expulsion
A TITRE SUBSIDIAIRE.
' REFORMER la décision en ce qu'elle a ordonné l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de M. [Z] [W] et Mme [Y] [X].
STATUANT A NOUVEAU
' REDUIRE les montants dus compte tenu des paiements effectués.
' SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire.
' DIRE ET JUGER que M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] pourront s'acquitter de leurs dettes pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
' CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 au terme desquelles la société Action logement services demande à la cour de :
Sur l'appel de M. [Z] [W] et Mme [Y] [X],
Le DIRE mal fondé.
Le REJETER.
DEBOUTER M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 10.185,12 euros, compte tenu des versements complémentaires effectués depuis lors par Action logement services.
En conséquence, RECEVOIR Action logement services en son action.
CONSTATER que les demandes d'acquisition de clause résolutoire, de résiliation et d'expulsion sont devenues sans objet.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à Action logement services la somme de 10.185,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2019 sur la somme de 1.779,54 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à Action logement services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
La cour relève que les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'ils n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience ; leur conseil, qui n'a pas déposé de dossier, a d'ailleurs indiqué par message au RPVA qu'il ne se présenterait pas à l'audience, ses clients n'ayant pas payé le timbre et « n'entendant pas poursuivre leur appel".
La cour constatera donc que l'appel est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer la demande de l'intimée en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes des appelants principaux.
Sur les demandes de l'intimée
La société Action logement services n'a pas formé appel incident, lequel serait en tout état de cause lui même irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile, mais indique que les appelants ont quitté les lieux le 25 octobre 2021 et demande la réactualisation de la dette au titre de la garantie des loyers, à la somme de 10.215,12 euros arrêtée au 30 juin 2021.
Il résulte des pièces produites (décompte, quittances subrogatives notamment) que cette somme est justifiée.
M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] seront donc condamnés solidairement à la payer à la société Action logement services.
Cette créance portera intérêt au taux légal sur la somme de 3.818,25 résultant de la réactualisation prononcée par la cour (10.215,12 euros - 6.396,87 euros) à compter des conclusions de la société, du 26 octobre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société Action logement services une indemnité de procédure de 2.000 euros.
S'agissant des dépens, le jugement a déjà statué en décidant qu'ils comprendraient le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de M. [Z] [W] et Mme [Y] [X];
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à la SAS Action logement services la somme réactualisée de 10.215,12 euros arrêtée au 30 juin 2021;
Rappelle que la créance porte intérêts au taux légal selon les termes du jugement du 26 octobre 2020 ;
Dit que la créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 3.818,25 résultant de la réactualisation prononcée par la présente décision à compter du 26 octobre 2022 ;
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] à payer à la SAS Action logement services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [Y] [X] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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