Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01362
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/601
Rôle N° RG 24/01362 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQ3
Société HELLENIKA LTD
C/
S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Anne-Sophie LAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07856.
APPELANTE
Société HELLENIKA LTD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] (BULGARIE)
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nikolay KOSTADINOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES),
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant 4 contrats conclus respectivement les 26 juillet, 9 août et 27 septembre 2019, la société Entreprise Nouvelle Antillaise (ci-après la société ENA) a confié à la société Hellenika LTD (Hellenika) la réalisation de travaux sur son chantier naval situé à [Localité 3], sur deux navires. Suite à des factures impayées, Hellenika a assigné la société ENA en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de l'exécution de Fort de France a autorisé la société à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la société ENA. Cette saisie a fait l'objet d'une contestation par ladite société devant le juge de l'exécution et en appel.
Une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l'encontre de la société ENA suivant jugement du 23 juin 2020.
Par assignation du 18 septembre 2020, la société Hellenika a mis en cause les organes de la procédure collective et demandé la fixation de sa créance au passif de la société ENA.
Par assignation en intervention forcée en date du 27 novembre 2020, elle a également demandé la condamnation in solidum de la SARL Nautech (Nautech) et de la SASU HDC Services (la SASU) à lui payer la somme de 138 006,80 euros outre 15 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 avril 2021, la société ENA a été placée en liquidation judiciaire.
Selon jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné solidairement la SASU et L'EURL NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) à payer à Hellenika la somme globale de 167 300,57 euros. Ce jugement a été signifié à avocat par acte du 7 mars 2023.
Selon procès-verbal du 23 mars 2023, Hellenika faisait signifier un acte de saisie attribution à Nautech pour un montant de 227 574, 67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, il a été signifié dénonce de ladite saisie attribution.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Déclaré la contestation de Nautech recevable,
- Déclaré nul et nul effet la saisie attribution du 23 mars 2023 pour un montant de 167 300, 57 euros,
- Ordonné mainlevée de ladite saisie-attribution,
- Condamné Hellenika à payer à Nautech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Hellenika aux dépens de la procédure,
- Rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel d'Hellenika en date du 5 février 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles R. 121-5, 502, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-10, R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4, 32-1, 503, 514, 654 et les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile, le règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, de :
- Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis,
- Annuler l'assignation introductive d'instance et subséquemment, le jugement du 18 janvier 2023 et la mainlevée de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
- Déclarer Nautech irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- L'en débouter,
- Déclarer valide et de plein effet la saisie attribution du 23 mars 2023,
- Annuler la mainlevée de la saisie-attribution,
- Condamner Nautech à lui payer la somme de 10 000 euros au titre l'assignation abusive et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner Nautech à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la signification du jugement a été faite le 21 mars 2023 à une personne habilitée, qui s'est déclarée assistant. Elle a également été faite à l'avocat de la société le 7 mars 2023. Ainsi les conditions de l'article 654 du code de procédure civiles sont bien respectées. Elle pouvait donc procéder à l'exécution provisoire du jugement.
Elle soulève le défaut de signification de l'assignation et du jugement subséquent, puisque l'acte n'a pas été remis à son siège social connu à [Localité 4] en Bulgarie, que l'intimée connaissait. Cette irrégularité de procédure lui cause grief pour l'avoir privée d'un double degré de juridiction.
S'agissant de l'exécution forcée, elle fait valoir qu'elle disposait d'un titre exécutoire et la saisie attribution respecte parfaitement les dispositions des articles L.111-2, L.111-6 et L.111-10 du code des procédures civile d'exécution.
L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d'une assignation abusive, car celle-ci l'a obligé à se défendre à supporter les frais engendrés par celle-ci.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2024, Nautech demande à la cour d'appel, vu les articles L.11-3, L.211-1 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 503 et suivants du code de procédure civile, de :
- Débouter Hellenika de son exception de nullité,
- Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Débouter Hellenika de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,
- Condamner Hellenika à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée rétorque qu'elle a bien signifié son assignation en contestation de la saisie attribution conformément aux dispositions du règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Elle est en mesure de justifier des démarches entreprises en ce sens, à savoir la délivrance de l'assignation avec l'acte d'accomplissement des formalités en conformité avec ledit règlement en date du 2 mai 2023, le retour de l'autorité compétente bulgare le 31 mai et le retour de sa lettre recommandée internationale le 7 juin 2023.
Elle maintient que l'acte de saisie attribution mentionne qu'elle est pratiquée en vertu d'un jugement précédemment notifié à avocat le 7 mars 2023, sans aucune référence à une signification faite à partie. Le jugement quand bien même est il assortie de l'exécution provisoire ne peut recevoir exécution qu'après avoir été valablement signifié, sans qu'il soit besoin d'apporter la preuve d'un grief.
Subsidiairement, elle demande la mainlevée de la saisie pratiquée. Tout d'abord, elle soutient que le décompte des sommes est erroné, le commissaire de justice ayant calculé les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit au 17 février 2023. Elle expose par ailleurs que sa condamnation au paiement de la somme de 167 300,57 euros est injustifiée car elle n'a aucun lien avec les contrats de travaux sur les navires, qui ont été conclus entre la société ENA et Hellenika. La créance étant incertaine, elle ne peut permettre la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée. Au surplus, elle fait valoir qu'Hellenika est une société de droit étranger domiciliée en Bulgarie et qu'il existe, en cas d'infirmation du jugement, un risque de non restitution des sommes saisies, en l'absence de toute garantie sur le territoire français.
En tout état de cause, l'intimée sollicite le débouté des demandes formées par l'appelante au motif que, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un abus du droit d'ester en justice, et demande sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification du jugement du 17 février 2023 :
L'article 503 du code de procédure civile dispose : «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire».
La cour d'appel constate, au vu de la pièce n°2 versée aux débats par Hellenicka, que la signification du jugement du tribunal mixte de Fort de France en date du 17 février 2023 a bien été faite à personne habilitée, en l'occurrence, M. [F] [Z], assistant.
Le moyen tiré de l'absence de signification dudit jugement est en voie de rejet.
Sur l'absence de signification de l'assignation d'Hellenicka devant le juge de l'exécution de Marseille et du jugement subséquent :
L'article 688 du code de procédure civile dispose : «La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, la cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.'»
Vu l'article 8 paragraphe 2 du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale,
La cour d'appel constate, au vu des pièces 4 à 6 versées aux débats par Nautech, que l'assignation aux fins de comparution devant le juge de l'exécution de Marseille à l'audience du 7 septembre 2023 a bien été transmise par le commissaire de justice le 2 mai 2023 à Hellenicka à son siège à [Localité 4], en Bulgarie, en langue bulgare.
En revanche, si la preuve d'un retour de l'envoi de la lettre recommandée internationale à la date du 7 juin 2023 est bien apportée, il n'est pas démontré qu'Hellenicka a bien été touchée par la signification puisque la cour ne dispose pas des actes de signification rédigés en Bulgarie.
En conséquence de quoi, l'acte introductif d'instance et le jugement subséquent seront annulés.
Aucun effet dévolutif ne pouvant s'effectuer, la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la validité de la saisie attribution pratiquée. Les parties seront invitées à se pouvoir à nouveau devant le premier juge.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Nautech sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ANNULE le jugement en date du 18 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties le cas échéant à se pouvoir à nouveau devant le premier juge,
CONDAMNE la SARL Nautech à payer à la société Hellenika LTD la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Nautech aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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