Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01888 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5FO
Société POT CONSULT
C/
[H]
[H]
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : 17/02110
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société POT CONSULT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [H] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [H] décédé le 29 août 2019
né le 15 Novembre 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me France TETARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
[C] [H] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [H] décédé le 29 août 2019
né le 26 Août 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
[N] [K] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [H] décédé le 29 août 2019
née le 28 Juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 20 février 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 9 mars 2020 par la SA Pot Consult ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020 par la SA Pot Consult ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020 par M. [J] [H], M. [C] [H] et Mme [N] [K] en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [H];
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement disant que le droit francais s'applique au contrat de travail conclu entre M. [H] et la SA Pot Consult à compter du 1er septcmbre 2016 n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
Que la cour remarque par ailleurs que si la SA Pot Consult soutient que le contrat de travail conclu avec M. [H] le 1er mars 2016 serait privé de cause, elle ne tire aucune conséquence de ce moyen et qu'en particulier elle ne demande pas de prononcer la nullité du dit contrat ;
Qu'elle ajoute enfin que que les dispositions du jugement disant que le licenciement est irrégulier en la forme et abusif, disant que la SA Pot Consult n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et condamnant la SA Pot Consult à payer aux ayants droit de M. [H] 3 466 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 3 510 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ne sont critiquées par aucune des parties et qu'il y a dès lors lieu de les confirmer ;
Attendu qu'il y a dès lors lieu de se prononcer sur les points de contestation restant en litige;
- Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que les ayants droit de M. [H] ont droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de l'ancienneté du salarié (15 mois), de sa rémunération mensuelle brute (3 466,33 euros), de son âge (44 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il a perçu des indemnités chômage jusqu'à son décès, son préjudice a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 12 000 euros ;
- Sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié, au regard des manquements commis par la SA Pot Consult, à la somme de 3 000 euros ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' ; que, selon dans sa version postérieure : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; (...) ' ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu que la volonté délibérée de la SA Pot Consult de dissimuler l'emploi de M. [H] ou de dissimuler des heures de travail accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée et rejeté la demande d'indemnité présentée de ce chef ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer aux intimés la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SA Pot Consult à payer à M. [J] [H], M. [C] [H] et Mme [N] [K] en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SA Pot Consult aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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