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Cour d'appel, 07 mai 2002. 2001/38090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/38090

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/38090 Sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau section activités diverses du 17 septembre 2001 CONTRADICTOIRE COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 7 MAI 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) ASSOCIATION FOOTBALL CLUB 91 2, square du Berry 91300 MASSY APPELANT représenté par Maître BENCHETRIT, avocat au barreau de Paris (M723) 2 ) Monsieur Jean-Claude X... 2, rue Pasteur 91380 CHILLY MAZARIN INTIME comparant assisté par Monsieur Alexandre Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame B... C... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Marie a été engagé verbalement à compter du 1er novembre 1996 pour aider les joueurs de l'équipe du Football-club de Massy à s'entraîner deux fois par semaine et pour assister aux matchs du dimanche, moyennant le versement d'une somme de 5 000 F par mois, correspondant selon le Football-club de Massy à un remboursement de frais ; les relations entre les parties ont été rompues le 17 janvier 2000 à l'initiative du Football-club de Massy. Invoquant l'existence d'un contrat de travail, M.Marie a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités diverses ; par jugement du 17 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné le Football-club de Massy à payer à M.Marie : - 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 000 F au titre des congés payés afférents ; - 1 950 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 12 811,61 F à titre d'indemnité de congés payés ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné au Football-club de Massy de remettre à M.Marie un bulletin de paie conforme de novembre 1996 au 17 janvier 2000. Le Football-club de Massy a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 20 mars 2002. MOTIVATION Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M.Marie a exercé des fonctions d'entraîneur, la somme de 5 000 F, passée à 6 500 F le 1er septembre 1999, versée mensuellement, excédant largement les frais de déplacement de M.Marie et constituant en réalité une rémunération, ainsi que le corroborent les documents établis par le Football-club de Massy pour les déclarations de revenus de M.Marie ; il importe peu que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un diplôme ou d'une qualification d'entraîneur, ce fait n'étant pas incompatible avec l'exercice effectif des fonctions correspondantes, ni que l'intéressé soit lié par un autre contrat de travail, un salarié pouvant avoir deux employeurs. M.Marie, engagé et rémunéré par le Football-club de Massy, exerçait son activité dans les locaux de celui-ci et au profit de ses seuls adhérents, sur lesquels il n'avait aucun choix ; même s'il jouissait d'une indépendance dans la conduite de son activité, il se trouvait intégré dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association pour laquelle il travaillait ; ses horaires lui étaient imposés ; l'intéressé se trouvait ainsi dans un état de subordination à l'égard du Football-club de Massy. En l'absence d'écrit, le contrat de travail liant les parties était nécessairement à durée indéterminée ; la rupture intervenue le 19 janvier 2000 s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur n'a pas avisé M.Marie de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement bien qu'il n'y eût pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L.122-14-4 du même Code sont applicables. M.Marie peut donc prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, soit une somme de 36 000 F, équivalant à 5 488,16 euros. En l'absence de justification d'un préjudice supérieur, il lui sera alloué ce montant. Sur les indemnités de rupture Il convient de faire droit aux demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, dont le montant a été exactement calculé. Le jugement sera donc réformé en ce sens en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; il sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. Sur les congés payés L'indemnité de congés payés ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; M.Marie n'a pas soutenu qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier des congés payés et que l'employeur s'y était opposé ; par suite, sa demande n'est justifiée que pour la période postérieure au 1er juin 1999, de sorte qu'il lui est dû une somme de 611,57 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la remise de bulletins de paie Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Marie, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 400 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne le Football-club de Massy à payer à M.Marie : - 5 488,16 euros (cinq mille quatre cent quatre vingt huit euros et seize centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 981,84 euros (mille neuf cent quatre vingt un euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 198,18 euros (cent quatre vingt dix huit euros et dix huit centimes) au titre des congés payés afférents ; - 611,57 euros (six cent onze euros et cinquante sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le Football-club de Massy devra remettre à M.Marie, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie de novembre 1996 à mars 2000 conformes ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne le Football-club de Massy aux dépens. LE C... LE PRÉSIDENT

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