Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03667 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4I
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
01 septembre 2022
RG :18/01025
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHONE
C/
[F]
Grosse délivrée le 21 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me GARCIA BRENGOU
- Me DE PALMA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°18/01025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Mars 1963 à [Localité 5]-ITALIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par lettre recommandée adressée le 2 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 1er septembre 2022.
Le 5 décembre 2022 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône comme étant tardif.
Par acte du 06 février 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023 puis renvoyée à l'audience du 5 juillet 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- déclarer bien fondé l'indu de 7.286,40 euros du 09 novembre 2017 réclamé à M. [F] [Y] au titre des indemnités journalières de l'assurance maladie versées sur le période du 2 juin 2016 au 1er décembre 2016, faute pour ce dernier de démontrer la réalité des salaires versés sur la période servant de référence à la détermination des droits aux prestations en espèce,
- confirmer de ce chef la décision rendue le 12 juin 2016 par la commission de recours amiable rejetant le recours de M. [F],
- déclarer bien-fondée la pénalité financière de 2.000,00 euros du 27 novembre 2018 réclamée pour les mêmes faits à M. [F] [Y] au titre de l'article L.144-17-1 du code de la sécurité sociale, les faits étant constitutifs d'une fraude,
- condamner reconventionnellement M. [F] [Y] à rembourser, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.286,40 euros au titre des indemnités journalières de l'assurance maladie versées pour la période du 2 juin 2016 au 1er décembre 2016 et la somme de 2.000 euros au titre de la pénalité financière au titre de l'article L.1444-17-1 du code de la sécurité sociale ,
- débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'on ne peut prendre en compte un tampon dateur alors que le greffe du tribunal judiciaire d'Avignon n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception du courrier lui notifiant la décision rendue le 1er septembre 2022. Elle ajoute que le tampon du service aurait dû faire apparaître «781 RCT», soit le service recours contre les tiers, compétent pour ce type de litige, alors que le trampon encreur apposé mentionne le service «782 contentieux technique et général». En tout état de cause, ce tampon encreur ne confère aucune date certaine alors que selon l'article 669 du Code de procédure civile, la date « apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire » fait foi pour faire partir le délai d'appel.
M. [Y] [F], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la Cpam des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable l'appel formée par la Cpam comme étant tardif.
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la Cpam des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer donc purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
- déclarer les indemnités journalières versées par la Cpam des Bouches-du-Rhône à M. [F] entre le 2 juin 2016 et le 1er décembre 2016 parfaitement dues,
- déclarer en conséquence que M. [F] n'a commis aucune fraude à l'égard de la Cpam des Bouches-du-Rhône,
- confirmer donc purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,
En conséquence,
- déclarer qu'il n'est redevable d'aucun remboursement des indemnités journalières perçues régulièrement,
- déclarer qu'il n'est redevable d'aucune pénalité financière à l'égard de la Cpam des Bouches-du-Rhône,
- condamner la Cpam des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil outre aux entiers dépens d'instance.
Sur l'appel, M. [Y] [F] soutient l'irrecevabilité de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 1er septembre 2022 a été notifié le jour même aux parties.
Le courrier de notification adressé à M. [Y] [F] est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
Par courrier du 8 septembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire d'Avignon invitait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à procéder par voie de signification.
Si l'accusé de réception signé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon par La Poste, il demeure incontournable que cette décision est parvenue aux services de l'organisme social, quelque soit lequel, le 5 septembre 2022 comme en atteste le tampon encreur apposé sur cette décision avec les mentions « C.P.C.A.M. 131 05 SEP. 2022 courrier -782- secteur juridictions».
Ce même tampon figure sur la «Notification d'une décision» adressée par le greffe le 1er septembre 2022.
Ainsi, en dépit de l'absence de retour de l'accusé de réception du courrier de notification adressé par le greffe du tribunal judiciaire, il est acquis que la teneur de la décision a été portée à la connaissance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2022. Les éléments qui précèdent confirment que la notification adressée le 1er septembre 2022 a bien été réceptionnée par son destinataire au plus tard le 5 septembre 2022.
L'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône est en date du 2 novembre 2022.
Aux termes de l'article 538 le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de sécurité sociale,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
- Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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