Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme Nicole Y...,
demeurant ensemble... Corze,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président (ordonnance du premier président de Paris, 19 juin 1997), ayant confirmé la décision du bâtonnier, quant au montant de la somme devant revenir à M. X... au titre de ses frais et honoraires d'avocat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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