Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70M
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/07319 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRVA
AFFAIRE :
[T], [L], [Z] [S]
...
C/
[D] [UC]
...
[Y] [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [L], [Z] [S]
né le 06 Novembre 1946 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [C], [O] [BW] épouse [S]
née le 06 Juillet 1946 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentant : Me Virginie VOLLARD, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
APPELANTS
****************
Madame [D] [UC]
née le 24 Mars 1953 à [Localité 26] (75)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [UZ] [G] épouse [F]
née le 20 Octobre 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 17]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTIMEES
****************
Madame [Y] [K]
Chez Mme [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
(défaillante)
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Ayant pour avocat plaidant Me Paul CANTON, du barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [UC] et Mme [UZ] [F] sont copropriétaires dans l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 25]. L'immeuble est mitoyen d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4].
Les locataires de Mme [UC] se sont plaints notamment de problèmes d'humidité affectant leur logement.
Le 19 décembre 2016, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Eurexo à la demande de Mme [UC]. L'expert a relevé que l'immeuble voisin de la propriété de Mme [UC], situé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] présentait un état de vétusté très avancé en raison du défaut d'entretien.
Pensant, au regard des mentions figurant au fichier du service de la propriété foncière, qu'il s'agissait des propriétaires de cette parcelle, le cabinet Eurexo a écrit le 9 janvier 2017 à Mme [H] et Mme [K] pour leur demander d'agir en urgence afin de mettre fin aux dégâts.
Par une lettre en date du 5 juillet 2019, Mme [UC] saisissait la commune pour que celle-ci mette en place une procédure de péril.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2021, Mme [UC], Mme [F] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner Mme [H] et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert qui examine les désordres et dommages allégués.
Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2021et désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire. Le 18 août 2021, M. [A] [I] a été désigné comme nouvel expert judiciaire.
Mme [H] a invoqué le fait qu'elle n'était plus la propriétaire car le bien immobilier, situé [Adresse 18] à [Localité 25], cadastré section B numéro [Cadastre 13], avait été vendu à M. [X] [S] et son épouse Mme [C] [BW], par un acte authentique, en date du 23 avril 1977.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2022, Mme [UC], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] ont fait assigner en référé Mme [BW], M. [S] et la commune de [Localité 25] aux fins de leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
-mis la commune de [Localité 25] hors cause,
-déclaré communes et opposables à Mme [BW] et M. [S] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2021,
-dit que Mme [UC], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 25], représenté par son syndic bénévole, Mme [UC], communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
-dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [BW] et M. [S] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
-dit que l'expert devra convoquer Mme [BW] et M. [S] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
-laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [S] et Mme [BW] épouse [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
-mis la commune de [Localité 25] hors cause,
-laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] et Mme [BW] épouse [S] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des pièces, de :
'-déclarer M. [T] [S] et Mme [C] [BW] épouse [S] recevables en leur appel et bien fondés en l'ensemble de leurs prétentions ;
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole,
par conséquent :
-réformer l'ordonnance de référé du 22 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 22/00812) en ce qu'elle a :
-déclaré communes et opposables à Mme [C] [BW] et M. [X] [S] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2021,
-dit que Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole, Mme [D] [UC], communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
-dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [C] [BW] et M. [X] [S] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
-dit que l'expert devra convoquer Mme [C] [BW] et M. [X] [S] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
à titre principal
-déclarer les demandes de Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole, irrecevables faute d'intérêt à agir contre M. [S] et Mme [C] [BW] épouse [S]
à titre subsidiaire, si les intimés étaient déclarés recevables en leurs demandeurs
-débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [S] et Mme [C] [BW] épouse [S] n'ayant aucun lien avec les dommages qu'ils subissent
-condamner solidairement Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à verser à Mme [C] [BW] et M. [X] [S] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement Mme [D] [UC], Mme [UZ] [G] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [UC], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] demandent à la cour, au visa des articles 331, 554 et 555 et 700 du code de procédure civile, des écritures et des pièces versées au débat, de :
'-recevoir Mme [UC] et Mme [F] ainsi que le syndicat des copropriétaires en leur demande d'intervention forcée de Mme [V] [H] et [Y] [K],
à titre principal :
-confirmer l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à estimer que les époux [S] n'étaient pas propriétaires :
-déclarer Mme [V] [H] et [Y] [K] propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4],
-s'entendre maintenues dans la cause au titre des opérations d'expertise ordonnées aux termes de l'ordonnance du 4 juin 2021 Mme [V] [H] et [Y] [K]
en tout état de cause:
-déclarer commun et opposable à Mme [V] [H] et [Y] [K] l'arrêt à intervenir,
-condamner in solidum M. [X] [S], Mme [C] [BW], Mme [V] [H] et [Y] [K], sinon qui des époux [S] ou des consorts [H]- [K], à verser 2 000 euros à Mme [UC], 2 000 euros à Mme [F] et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [X] [S], Mme [C] [BW], Mme [V] [H] et [Y] [K], sinon qui des époux [S] ou des consorts [H]- [K], aux entiers dépens.'
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 et le 10 février 2023, Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée Mme [H] et [Y] [K] et demandent à la cour, au visa des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile, de :
'- recevoir Mesdames [UC] et [F] ainsi que le syndicat des copropriétaires en leur demande d'intervention forcée de Mme [V] [H] et Mme [Y] [K],
- déclarer commun et opposable à Mme [V] [H] et Mme [Y] [K] l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance introduite par les époux [S] tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 22 novembre 2022 (RG n°22/00812),
- condamner in solidum Mme [V] [H] et Mme [Y] [K] a verser 2 000 euros à Mme [UC], 2 000 euros à Mme [F] et 2 000 euros au SDC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [H] demande à la cour de :
'-Débouter Mme [UC], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes et en particulier de leur demande d'intervention forcée de Mme [H]
-mettre hors cause Mme [V] [H] de la procédure d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2021 (RG N°21/00369), dès lors que ces dernières ne sont pas propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 4] litigieuse ;
-condamner in solidum Mme [UC], Mme [G] et le Syndicat des copropriétaires à verser à Mme [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.'
Mme [K], à qui l'assignation en intervention forcée, accompagnée de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions d'appelants, a été signifiée le 10 février 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [S] exposent avoir acquis des consorts [H], selon acte du 23 avril 1977, un bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 25] cadastré B[Cadastre 13], devenu AE [Cadastre 3] depuis le procès-verbal de remaniement du 6 mars 2009, qu'ils ont revendu du 26 septembre 2013 à la société civile immobilière Sanisa 78.
Ils indiquent que le bâtiment en mauvais état dont se plaignent Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires est situé au [Adresse 12], sur la parcelle AE [Cadastre 4], anciennement cadastrée B[Cadastre 14], qui appartient selon eux aux consorts [P].
Ils soulignent que les consorts [H] n'ont jamais été propriétaires de la parcelle B[Cadastre 14] et qu'ils n'ont donc pas pu la leur vendre.
Ils affirment en conséquence que, n'étant pas propriétaires de l'immeuble litigieux, les intimés ne disposent d'aucun intérêt à agir à leur encontre et que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Ils sollicitent subsidiairement leur débouté de leur demande de leur rendre commune l'expertise, affirmant que les dommages subis par Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires ne peuvent leur être imputés.
Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires soutiennent en réponse que les documents produits 'n'emportent pas nécessairement la conviction de l'absence de propriété des époux [S] quant au bien cadastrée AE [Cadastre 4]" dès lors que la mention manuscrite portée en marge de l'acte de vente du 23 avril 1977 permet au contraire d'attester de leur qualité de propriétaire.
Ils indiquent subsidiairement que les éléments produits par M. et Mme [S] mentionnent que le bien litigieux appartiendrait aux consorts [H]- [K], ce qui justifie leurs demandes formées dans le cadre de l'intervention forcée.
Ils font valoir qu'en raison du litige existant sur la propriété de l'immeuble, la cour doit trancher ce point.
Mme [H] expose avoir vendu, avec Mme [K], une parcelle cadastrée B[Cadastre 1] aux époux [S], aujourd'hui cadastrée à la suite de divisions parcellaires AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4].
Faisant valoir qu'il existe une erreur au service des hypothèques, reconnue par l'expert, elle conteste être propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 4], indiquant au surplus qu'au regard de la pièce 15 des appelants, elle ne l'a peut-être jamais détenue.
Mme [H] en déduit que Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de leur demande d'intervention forcée formée à son encontre et qu'elle doit être mise hors de cause de la procédure d'expertise.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires versent aux débats un rapport réalisé par le cabinet Eurexo désigné par leur assureur, daté du 19 décembre 2016, qui mentionne notamment :
'La copropriété [Adresse 8] anciennement [Adresse 9] à [Localité 25] subit un dégât des eaux de longue date dont les causes sont actives, en provenance de l'immeuble mitoyen actuellement cadastré AE [Cadastre 4] issue d'une division parcellaire réalisée par M. [J] géomètre le 10/01/1977, parcelle cadastrée B[Cadastre 1] devenue B[Cadastre 13] et B[Cadastre 14]. Aujourd'hui la parcelle AE [Cadastre 4] correspond à l'ancienne parcelle B[Cadastre 14] et la parcelle AE [Cadastre 3] à la parcelle B[Cadastre 13]. Selon un courrier de M. [J] à Maîtres [N] notaires à [Localité 25] du 17/01/1977, la parcelle B [Cadastre 13] aurait été attribuée à Mme [H] et la parcelle B[Cadastre 14] à Mme [P]. Selon un acte de vente établi et annoté en marge par M. [R] [M], notaire à [Localité 21] en concours avec M. [N], la parcelle B[Cadastre 13] est vendue le 23/04/77 à M. [S] et Mme [BW], cette vente est consignée dans l'état hypothécaire le 20/06/77. Selon l'état hypothécaire la vente de l'immeuble de la parcelle B[Cadastre 14] nouvellement AE [Cadastre 4] à Mme [P] n'est pas consignée, en conséquence sur ce document les consorts [H] en sont toujours propriétaires.
L'immeuble de la parcelle AE [Cadastre 4] mitoyen à la copropriété présente un état de vétusté très avancé en raison du défaut d'entretien. La couverture en tuiles plates n'est plus étanche et s'est affaissée d'environ 10 cm, les pannes sont pourries, un risque important d'effondrement de cette couverture existe. Sur ce bâtiment mitoyen, des fissures structurelles et d'importantes infiltrations d'eaux pluviales sont constatées. Consécutivement, nous constatons que l'enduit du mur pignon de la copropriété du [Adresse 8] est endommagé et une humidité ambiante importante existe dans les parties communes'.
Les requérants à l'expertise avaient fait réaliser un rapport par un architecte qui, après avoir examiné le bâtiment sis sur la parcelle A[Cadastre 4], indique : 'en l'état la couverture occasionne plusieurs risques. D'une part sécuritaire, la couverture n'étant plus stable ; il peut y avoir dans un faible délai des chutes de tuiles sur les passants, voire un effondrement en cas de fortes pluies, vents ou rupture mécanique liée à ces éléments. Sur le plan technique, la charpente n'ayant plus aucun rôle d'étanchéité, l'eau s'infiltre, via les solins ayant cédé, via les trous dans la couverture et donc les murs intérieurs s'en trouveraient gorgés d'humidité. La présence d'humidité sur ce bâtiment abandonné occasionne des infiltrations dans les murs mitoyens souvent constitués de pans de bois et de remplissage minéral (...).'
Il est démontré par les demandeurs à l'expertise la nécessité d'avoir un avis technique sur l'état du bâtiment situé sur la parcelle AE [Cadastre 4] et sur les désordres qu'il peut engendrer, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge des référés, ni à la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur la propriété de l'immeuble litigieux, mais il appartient à Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et au syndicat des copropriétaires de justifier qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec à l'encontre des personnes qu'ils ont attraites à la cause.
L'acte de succession de M. [ER] [H] du 25 mars 1977 déposé aux hypothèques le 18 avril 1977 indique que figurait dans sa succession un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 25] cadastré B[Cadastre 13] pour une contenance de 80 centiares avec cette précision : 'cet immeuble a fait l'objet d'une division parcellaire et provient de l'ancien numéro [Cadastre 1] de la section B d'une contenance totale de 89 centiares qui a donné le n°[Cadastre 13] d'une contenance de 80 centiares objet de la présente attestation et le numéro [Cadastre 14] de la section B d'une contenance de 9 centiares telle que la division dont s'agit résulte d'un document d'arpentage établi par Me [J] géomètre-expert à [Localité 22]'.
L'acte de vente en date du 23 avril 1977 entre les consorts [H] et M. et Mme [S] mentionne qu'est vendue la parcelle B[Cadastre 1] sise au [Adresse 18] d'une contenance de 89 centiares. Cet acte comprend une mention manuscrite : 'observation faite qu'il existe depuis plus de trente années adossée au mur appartenant à la propriété vendue une ampélopsis. Document d'arpentage : Il résulte d'un arpentage établi par M. [E] géomètre à [Localité 22] le 3 décembre 1976 que pour rectifier une erreur cadastrale la propriété vendue est cadastrée section B numéro [Cadastre 13] pour 80 centiares et que la parcelle B[Cadastre 14] pour neuf centiares appartient aux consorts [P] ou représentant.'
M. et Mme [S] justifient que, lors de la revente de l'immeuble à la société civile immobilière Sinisa 78 le 26 septembre 2013, il a été mentionné qu'était vendu un immeuble figurant au cadastre sous le numéro AE [Cadastre 3] d'une contenance de 80 centiares.
Ils versent aux débats un courrier de leur notaire daté du 9 mars 2023 expliquant : 'vous ne pouviez acquérir la parcelle B [Cadastre 1] dans la mesure où celle-ci n'existait plus. C'est donc par erreur que Maître [M], notaire rédacteur de l'acte à l'époque n'a pas rectifié ou supprimé la désignation cadastrale visant la parcelle B[Cadastre 1]. L'hypothèse la plus probable serait que l'administration du cadastre ait rattaché par erreur le bien objet du litige à la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] alors qu'elle faisait partie de la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [P]. C'est à mon sens cette erreur qui a été corrigée par le document d'arpentage préalable à votre acquisition.'
Le relevé cadastral fait apparaître que la parcelle cadastrée AE [Cadastre 4] située [Adresse 12] appartient à Mme [Y] [H] et M. [ER] [H].
Mme [H] produit un document reçu du Service de la publicité foncière qui fait apparaître le procès-verbal de délimitation du 18 avril 1977 avec la mention 'division du B[Cadastre 1] en B[Cadastre 13]-[Cadastre 14]", et les immeubles '1 2 3" (souligné dans l'acte).
Il est ensuite indiqué à la date du 20 juin 1977 que l'immeuble 2 a été vendu à M. [S] et Mme [BW] par les consorts [H].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît établi avec l'évidence requise que M. [S] et Mme [BW] n'ont pas acquis la parcelle B[Cadastre 14], devenue AE [Cadastre 4] et qu'il n'existe aucun litige en germe les concernant à ce titre. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle leur a déclaré communes les opérations d'expertise.
Concernant Mme [H], il n'est pas exclu en l'état qu'elle soit propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle AE [Cadastre 4] dont elle aurait hérité à la suite du décès de son époux. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause en l'état, un litige en germe à son encontre restant envisageable. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires succombant pour l'essentiel, ils ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [S] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à Mme [C] [BW] et M. [T] [S] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2021,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 25] de leur demande de rendre communes et opposables à Mme [C] [BW] épouse [S] et M. [T] [S] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 25] in solidum à verser à Mme [C] [BW] épouse [S] et M. [T] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [UC], Mme [G] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 25] supporteront in solidum les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,