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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-85.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.288

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUGUES Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 1er octobre 1994, qui, pour vols avec arme en état de récidive légale et association de malfaiteurs, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins Daniel A..., Christian X... et Gérard Z... ont déposé en même temps après avoir été introduits ensemble dans l'auditoire ; "alors que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "Mme le président fait appeler et introduire les témoins A... Daniel, X... Christian, Z... Gérard dans l'auditoire. Ils prêtent le serment de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" aprés avoir satisfait aux autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale. Puis ils déposent oralement sans être interrompus ..." ; Attendu qu'il se déduit du visa de l'article 331 précité et à défaut d'indication contraire sur un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, que lesdits témoins ont été appelés et entendus séparément les uns des autres dans l'ordre établi par le président, comme le prescrit le premier alinéa de ce texte ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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