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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-43.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.638

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "Horlemurs", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société Créadev, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2°/ de M. B..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Créadev, 3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Créadev, 4°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., 5°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 28110 Luce, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er mars 1990, en qualité de directeur délégué par la société Créadev; qu'il a été licencié, le 26 février 1991, pour motif économique et qu'il a été mis fin, le 12 mars 1991, à son préavis de six mois pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société Créadev, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que la décision consistant, pour la société Gaélec dont il était le gérant, à refuser d'honorer les dettes de la société Brun, autre filiale de la société Créadev, était la conséquence d'un accord conclu le 24 janvier 1990 aux termes duquel la société Brun concédait à la société Gaélec l'exploitation d'une ligne de montages pour des produits enrouleurs et s'engageait "à régler toutes les factures afférentes aux livraisons de marchandises antérieures à la mise en place effective" du matériel; qu'ainsi, en se bornant à informer l'un des fournisseurs de la société Créadev, ainsi que l'administrateur judiciaire de la société Brun, que la société Gaélec n'était pas tenue par les factures antérieures à l'installation du matériel acquis auprès de la société Brun, M. X... a eu pour seul dessein de préserver les intérêts de la société dont il était le gérant et n'a ainsi commis aucune faute; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de rupture; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... et M. A... concernant des faits non visés dans la lettre du 12 mars 1991 par laquelle la société Créadev avait mis fin au préavis du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et qui a constaté, sans excéder les limites du litige, que les griefs articulés dans la lettre ayant mis fin au préavis de l'intéressé étaient établis, a relevé que M. X... ne pouvait ignorer que le dénigrement des dirigeants du groupe Créadev et la tenue aux clients et aux fournisseurs de propos alarmants sur la situation des sociétés du groupe mettaient en péril la survie de l'entreprise; que la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'intention du salarié de nuire vis-à-vis de l'entreprise ou de l'employeur, a pu décider que le comportement de M. X..., directeur délégué à la gérance d'une filiale, constituait une faute lourde justifiant la rupture du préavis restant à courir; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces communiquées que la société Créadev avait, depuis le début de l'année 1990, d'importantes difficultés financières l'ayant amenée à enregistrer pour l'ensemble de l'année une perte de 5 649 179 francs, qu'elle était en état de cessation des paiements depuis le 10 mars 1990, que ses difficultés se sont aggravées après le 4 février 1991, date à laquelle sa principale filiale a été mise en redressement judiciaire, et qu'elle était donc fondée à supprimer le poste de directeur délégué de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reclassement de M. X... avait été tenté, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Créadev à payer à M. X... la somme de 1 000 francs à titre d'indemnité pour omission de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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