Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 31 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre Léonardus X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite ;
" au motif que s'il existe à l'encontre du prévenu les charges très lourdes de culpabilité relevées par le Tribunal, il subsiste néanmoins, en sa faveur, un très léger doute qui doit lui profiter et entraîner sa relaxe ;
" alors que, si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, on ne saurait admettre qu'après avoir énuméré des éléments de preuve, apparemment décisifs, ils se bornent à affirmer, pour prononcer la relaxe, l'existence d'un doute dont ils ne donnent aucune justification " ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de Léonardus X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et prononcer relaxe en sa faveur, la cour d'appel, après avoir énuméré les charges de culpabilité retenues par les premiers juges et constaté qu'elles sont corroborées par divers éléments recueillis au cours de la procédure, énonce que, " s'il existe à l'encontre du prévenu les charges très lourdes de culpabilité relevées par le Tribunal, il subsiste néanmoins en sa faveur un très léger doute " qui doit profiter à l'intéressé ;
Mais attendu que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 1991, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées contre Léonardus X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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