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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-22.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.434

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant 28, rue d'en Bas, Les Bries, 89380 Appoigny, en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, au profit : 1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM) de Bourgogne, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse maladie régionale (CMR) de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 144-1 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; que, selon le second, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à une contrainte est rendue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise par la Réunion des assureurs maladie au titre de cotisations et majorations de retard impayées ; Que l'objet de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par les deux derniers des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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