Cour de cassation, 15 novembre 1990. 90-84.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.771
Date de décision :
15 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Fernande, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de tentative d'homicide volontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un rapport d'expertise.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 24 septembre 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 et 164 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport des experts Z... et A... par lequel ces derniers concluaient à l'état de démence de l'inculpée au moment des faits qui lui sont reprochés, à savoir une tentative d'homicide volontaire sur la personne de son mari ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale que si les experts peuvent recevoir des déclarations de personnes autres que l'inculpé, c'est à la condition que ces auditions soient nécessaires pour l'accomplissement strict de leur mission ; que, chargés par le magistrat instructeur d'examiner Fernande Y... et de tirer des conclusions psychiatriques de cet examen, les experts commis ont, sans en référer au juge d'instruction, décidé d'entendre le mari de l'inculpée alors même que cette audition n'était nullement nécessaire pour l'accomplissement de leur mission ; que, ce faisant, les experts ont excédé leurs pouvoirs et entaché leurs conclusions d'une nullité radicale ;
" alors, d'autre part, qu'il apparaît, à la lecture de la retranscription de cette audition irrégulière, que non seulement les propos tenus par M. Y... n'avaient aucun lien avec l'accomplissement de la mission expertale, mais que de surcroît, celui-ci a tenté d'accréditer la thèse selon laquelle son épouse aurait volontairement fait feu sur lui, contredisant ainsi les déclarations de l'inculpée qui n'a eu de cesse, tout au long de l'instruction, d'expliquer que le coup de feu était parti accidentellement au cours d'une dispute ; qu'en excédant ainsi les limites de leur mission et en se livrant à une véritable enquête non contradictoire sur les faits poursuivis, les experts ont à nouveau excédé leurs pouvoirs et gravement porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que saisie par ordonnance du juge d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, de la régularité d'un rapport d'expertise psychiatrique concluant à l'état de démence de l'inculpée au moment des faits qui lui étaient reprochés, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, déclare n'y avoir lieu à annulation de cette pièce, aux motifs que " dans leur rapport les experts précisent avoir reçu " la partie civile à sa demande, indiquant ainsi l'origine de l'acte reproché ; qu'ils ont longuement rapporté l'essentiel des propos de celle-ci qui n'ont donc en rien été dissimulés ; qu'ils ajoutent également avoir reçu le fils de l'inculpée, ce que celle-ci omet de signaler dans son mémoire ; qu'il résulte du rapport susvisé que les experts sont arrivés à leurs conclusions, après étude du dossier, après avoir examiné l'inculpée à trois reprises et après avoir eu communication des résultats des tests psychologiques effectués... ; qu'en agissant ainsi les experts n'ont fait qu'user de la possibilité qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 164 du Code de procédure pénale, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir excédé leurs pouvoirs et d'avoir porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 164, alinéa 1er, du Code de procédure pénale autorise les experts à recevoir, à titre de renseignement et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé ;
Que, d'autre part, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations de l'expertise elles-mêmes n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler de manière contradictoire ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique