Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Celtus, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 7 avril 1994;
Mais attendu, d'abord, que dès lors, que la société GSF Celtus fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées ou supérieures aux demandes, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, ensuite, que le juge n'est jamais tenu d'ordonner une mesure d'instruction;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exposé succinctement les demandes de la société et a motivé sa décision, sans se contredire;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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