Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.374
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locametz Equipement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Dynapac, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Locametz Equipement, de la SCP Monod, avocat de la société Dynapac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 septembre 1994), que la société Locametz Equipement (société Locametz) a assigné la société Dynapac en paiement de dommages-intérêts au motif que celle-ci avait brutalement rompu, le 28 novembre 1991, le contrat les liant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Locametz reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties, restituer aux conventions qui leur sont soumises leur véritable qualification; qu'en se bornant à examiner les échanges de correspondance entre les parties, et essentiellement celles émanant de la société Dynapac, sans rechercher quelle était la réalité de l'organisation de la distribution ou des rapports juridiques entre les parties, l'arrêt, qui a retenu l'appellation générique de "distributeur", laquelle n'a aucune portée juridique, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte de l'échange de correspondances entre les parties que la société Dynapac a seulement offert à la société Locametz, qui l'a accepté, de "collaborer" avec elle pour "diffuser" les matériels Dynapac; qu'il relève encore que "la société Locametz ne produit, alors que la collaboration des parties a duré près de six ans, aucune circulaire aux concessionnaires Dynaparc, aucune convocation pour une réunion, un séminaire, destinés aux concessionnaires" et qu'au contraire plusieurs lettres ayant pour objet de transmettre notamment les tarifs, les conditions d'application du service après-vente ou les conditions générales de vente, "font mention de leur application à des distributeurs et en aucun cas à des concessionnaires"; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, en se fondant sur la commune intention des parties, que la société Locametz ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, de la qualité par elle alléguée de concessionnaire; d'où il suit, dès lors qu'il ne précise pas de quels éléments, autres que les correspondances analysées par l'arrêt, la cour d'appel aurait dû déduire l'existence d'un contrat de concession, que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Locametz fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat synallagmatique à durée indéterminée ne peut être rompu unilatéralement qu'après respect d'un préavis raisonnable; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel préavis avait été respecté, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1182 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans violer l'article 1147 du Code civil retenir comme faute à la charge de la société Locametz une simple demande de règlement à 90 jours au lieu de 60 et l'existence de mises en demeures postérieures à la rupture unilatérale; alors, ensuite, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de la société Locametz faisant valoir que la société Dynapac n'avait pas invoqué le retard de paiement dans sa lettre de résiliation, mais uniquement de prétendues fautes concernant sa capacité à satisfaire le client; et alors, enfin que l'arrêt a aussi laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que la société Dynapac avait accepté tacitement les paiements à 90 jours qui étaient justifiés par le type de clientèle, ces deux points démontrant que la "faute" invoquée en cours de procédure était un prétexte, mais non la cause profonde de résiliation du contrat; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le contrat même en l'absence de clause résolutoire pouvait être résilié dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas une "obligation essentielle", l'arrêt retient qu'il y a lieu de rechercher si la rupture a été "brutale"; qu'il relève alors divers incidents de paiement à la charge de la société Locametz et estime souverainement que cette détérioration de l'équilibre financier du contrat, qui en est un élément "essentiel", a "justifié" la rupture des relations par la société Dynapac, faisant ainsi ressortir que les manquements contractuels de la société Locametz présentaient un caractère de gravité suffisant pour dispenser la société Dynapac de tout préavis ;
Attendu, en second lieu, que, loin de relever que la société Locametz avait formé une simple demande de règlement à 90 jours au lieu de 60, l'arrêt retient, abstraction faite des incidents postérieurs au 28 novembre 1991 et répondant ainsi aux conclusions invoquées dans la quatrième branche, que le règlement à 60 jours, qui était stipulé dans la lettre du 6 mars 1986, a été "expressément rappelé" dans celle du 27 novembre 1989 et "encore dans la lettre de réclamation du 20 juin 1991" ;
qu'il retient en outre que la société Dynapac a envoyé à la société Locametz, le 1er juillet, une mise en demeure d'avoir à payer des arriérés de plus de 15 000 et 65 000 francs et qu'au 30 septembre 1991, le solde débiteur dépassait encore 60 000 francs ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche dès lors que, pour apprécier le caractère fautif ou légitime de la résiliation, elle devait examiner l'ensemble des griefs articulés par la société Dynapac, sans limiter son examen aux seuls motifs invoqués par cette dernière dans sa lettre de résiliation ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locametz Equipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Locametz que de la société Dynapac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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