Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-10.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.750
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emmanuel X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Fos marine international (FMI) et de l'entreprise Rol, demeurant en cette qualité 58, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhone),
2°/ M. Claude Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société FMI et de l'entreprise Rol, demeurant en cette qualité résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société FMI, sise à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),ravelneau, terminal conteneurs Darse 2,
2°/ de la société Jules Z..., sise 51, route principale du Port àenevilliers (Hauts-de-Seine),
3°/ de la Société d'entreprise de transports et de transit (SETT), sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités,, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la soicété Jules Z..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société SETT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la FMI ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant comme administrateur au règlement judiciaire de la société Fos maritime international et de l'entreprise Rol, a assigné la Société d'entreprises de transports et de transit (SETT) et la société Jules Z... pour étendre le règlement judiciaire à la société de fait entreprise Rol, qui aurait été créée entre elles ; que ces sociétés ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Attendu que, pour condamner M. X..., ès qualités, dont la demande était déclarée irrecevable, à payer à la SETT et à la société Jules Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que, bien qu'apparaissant justifiées en leur principe, ces demandes ne sauraient être admises à hauteur des sommes réclamées sans élément établissant le préjudice réellement subi ;
Qu'en se bornant à cette énonciation, sans caractériser une faute commise par M. X... ès qualités dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la SETT et à la société Jules Z..., l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SETT et la société Jules Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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