Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-44.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.956
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sundeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Farook X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Sundeco fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le premier moyen, qu'en rejetant sa demande de renvoi de l'affaire justifiée par des raisons sérieuses, la formation de référé, qui a statué sans avoir entendu ses explications, a violé le principe du contradictoire ; alors que, selon le second moyen, la formation de référé a excédé ses pouvoirs en statuant malgré l'existence d'une contestation sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la formation de référé a refusé le renvoi de l'affaire, après avoir fait ressortir que la société Sundeco avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense, et que cette société ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence ;
Attendu, ensuite, que la société Sundeco n'ayant pas comparu devant la formation de référé, le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sundeco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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