Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2500786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500786
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 14 mars 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Faivre, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faivre de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 2 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocate du requérant une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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