Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2009), qu'un tribunal de commerce a, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2007, condamné l'office public d'aménagement et de construction Lille métropole habitat, (l'OPAC) à payer certaines sommes à la société Alizé nettoyage ; que l'OPAC a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) autorise le président à ester en justice et le président représente l'office en justice ; que le conseil d'administration peut donner au président, ou au directeur général, une autorisation générale d'ester en justice et de représenter l'OPAC ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration de l'OPAC Lille métropole habitat a pris une délibération, le 19 décembre 2006, dont l'objet était l'«autorisation d'ester en justice» et a approuvé la proposition de son président, investi du pouvoir de représentation en justice, de déléguer celui-ci au directeur général ; qu'ainsi, le directeur général de l'OPAC Lille métropole habitat, qui avait reçu pouvoir du conseil d'administration, pouvait interjeter appel sans qu'une autorisation spéciale de ce dernier ne fût nécessaire ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R . 421-16-7° et R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable au litige et l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ que les tribunaux judiciaires sont compétents pour interpréter les règlements administratifs ; qu'ainsi, en se bornant à se référer à l'interprétation de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation donnée par une cour administrative d'appel dans un autre litige, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation donne pouvoir au président du conseil d'administration de l'établissement public d'HLM de représenter l'office en justice, qu'aux termes de l'article R. 421-16-7° du même code, le président doit être autorisé par le conseil d'administration à ester en justice, que la délibération du 19 décembre 2006 se bornait à déléguer au directeur général le pouvoir de représenter l'office en justice et qu'il n'était produit aucune délibération en faveur du président du conseil d'administration pour relever appel du jugement, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, en a exactement déduit que l'appel interjeté par l'OPAC, représenté par son directeur général dépourvu du pouvoir d'ester en justice, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC Lille métropole habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l'OPAC Lille métropole habitat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'OPAC Lille Métropole Habitat ;
AUX MOTIFS QUE selon la déclaration faite au greffe le 19 février 2007 par son avoué, l'OPAC, «prise en la personne de ses représentants légaux» sans plus de précision quant à l'identité ou à la qualité de ces derniers, a relevé appel du jugement querellé ; que l'article 117 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que selon l'article R 421-16 7° du Code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'établissement public d'HLM «autorise le président à ester en justice» ; que le verbe ester signifiant «prendre l'initiative d'un procès», relever appel d'une décision de première instance revient à ester en justice en ce que l'appelant prend l'initiative d'un nouveau procès devant la juridiction du second degré ; que seul le conseil d'administration de l'OPAC a, selon l'article R 421-16 dudit code, le pouvoir de relever appel, sauf à consentir, selon le 7° de ce même texte, une délégation en ce sens à son président ; qu'au dossier de l'OPAC ne figure aucune délibération en faveur du président du conseil d'administration pour relever appel, spécialement pour relever appel du jugement querellé ; que l'OPAC, en produisant la délibération de son conseil d'administration n° 06/2019 du 19 décembre 2006 au terme de laquelle son directeur général a reçu pouvoir du conseil d'administration pour représenter l'OPAC en justice en matière de contentieux de la responsabilité, désigne nécessairement son directeur général comme étant celui qui, parmi ses représentants légaux visés à la déclaration d'appel, a saisi l'avoué en vue de relever appel du jugement querellé ; que l'article R 421-19 dudit code donne au président le pouvoir de représenter l'office en justice ; que le fait que ce pouvoir de représentation soit distingué de celui d'ester en justice, ce dernier figurant de surcroît dans un article différent, l'article R 421-16, induit nécessairement qu'ils ne sont pas superposables, le pouvoir d'ester en justice étant dévolu au conseil d'administration, avec faculté de le déléguer au président, tandis que le pouvoir de représentation est d'emblée accordé à ce dernier ; qu'il s'évince de cette constatation que le directeur général n'a pas le pouvoir d'ester en justice en vertu de la délibération invoquée ; que cette distinction sur la portée de la délégation accordée au directeur général est de toute façon sans intérêt dès lors qu'il a été jugé «qu'en vertu de l'article R 421-19 du Code de la construction et de l'habitation, l'office public d'aménagement et de construction est représenté en justice par son président ; … qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le président de déléguer au directeur général la représentation de l'office en justice ; que si par une délibération du 30 janvier 1996, le bureau du conseil d'administration a émis un avis favorable à la délégation de pouvoir du président au directeur général, cette délibération n'a pas pu autoriser légalement le président à déléguer ses pouvoirs ; … qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie n'a pas qualité pour ester en justice au nom de l'office ; que par suite, la requête d'appel présentée par le directeur général au nom de cet établissement ne peut qu'être rejetée comme irrecevable » (cour administrative d'appel de Lyon, 13 juillet 2000, OPAC de Savoie, requête n°95LYO2277) ; que faute pour l'OPAC de justifier que son conseil d'administration a pris une délibération pour relever appel du jugement attaqué ou qu'une délibération dudit conseil a autorisé son président à procéder à cette formalité, et compte tenu du fait que la délibération n°06/2019 du 19 décembre 2006 de son conseil d'administration qu'il invoque est sans portée, son appel doit être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE le conseil d'administration d'un l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) autorise le président à ester en justice et le président représente l'office en justice ; que le conseil d'administration peut donner au président, ou au directeur général, une autorisation générale d'ester en justice et de représenter l'OPAC ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration de l'OPAC Lille Métropole Habitat a pris une délibération, le 19 décembre 2006, dont l'objet était l'«autorisation d'ester en justice» et a approuvé la proposition de son président, investi du pouvoir de représentation en justice, de déléguer celui-ci au directeur général ; qu'ainsi le directeur général de l'OPAC Lille Métropole Habitat, qui avait reçu pouvoir du conseil d'administration, pouvait interjeter appel sans qu'une autorisation spéciale de ce dernier ne fût nécessaire ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 421-16-7° et R 421-19 du Code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable au litige et l'article 117 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les tribunaux judiciaires sont compétents pour interpréter les règlements administratifs ; qu'ainsi, en se bornant à se référer à l'interprétation de l'article R 421-19 du Code de la construction et de l'habitation donnée par une cour administrative d'appel dans un autre litige, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790.
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