Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/07817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07817
Date de décision :
18 décembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/07817
AFFAIRE :
[SP] [JY]
...
C/
[VM] [PU] ès-qualités de mandataire liquidateur NORTEL NETWORKS SA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2012L01743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18-12-14
à :
- Me Pierre GUTTIN,
- Me Franck LAFON, avocat au barreau de
-Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,
- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
- TC VERSAILLES,
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- Monsieur [MU] [KP]
né le [Date naissance 54] 1949 à [Localité 13] -de nationalité Française
[Adresse 82]
APPELANT, Demandeur à l'inscription de faux incidente
Représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000492 et par Maître METIN David, avocat plaidant au barreau de Versailles
- Monsieur [SP] [JY]
né le [Date naissance 37] 1970 à [Localité 86] - de nationalité Française
[Adresse 98]
- Monsieur [TX] [BV]
né le [Date naissance 25] 1966 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 88]
- Monsieur [Y] [PS]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 87] - de nationalité Française
[Adresse 123]
- Monsieur [GK] [UT]
né le [Date naissance 52] 1961 à [Localité 23] - ITALIE (.) - de nationalité Italienne
[Adresse 62]
- Monsieur [N] [QK]
né le [Date naissance 111] 1976 à [Localité 62] - de nationalité Française
[Adresse 120]
- Monsieur [UU] [WX]
né le [Date naissance 67] 1971 à [Localité 51] - de nationalité Française
[Adresse 44]
- Monsieur [SP] [RD]
né le [Date naissance 100] 1965 à [Localité 60] - de nationalité Française
[Adresse 94]
- Monsieur [EB] [LJ]
né le [Date naissance 58] 1973 à [Localité 66] - de nationalité Française
[Adresse 118]
- Monsieur [WH] [CE]
né le [Date naissance 108] 1959 à [Localité 93] - TUNISIE - de nationalité Française
[Adresse 45]
- Monsieur [UA] [TH]
né le [Date naissance 95] 1970 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 106]
- Monsieur [AP] [NN]
né le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 96]
de nationalité Française
[Adresse 119]
- Monsieur [LG] [ZU]
né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 98]
de nationalité Française
[Adresse 46]
- Monsieur [HR] [KQ]
né le [Date naissance 84] 1964 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 48]
- Madame [ZE] [HT]
née le [Date naissance 50] 1972 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 97]
- Madame [MV] [EW]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 49] - de nationalité Française
[Adresse 101]
- Monsieur [HC] [AY]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 33] - de nationalité Française
[Adresse 41]
- Monsieur [NL] [TI]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 24]
- Madame [HS] [YJ]
née le [Date naissance 75] 1956 à [Localité 72] - PORTUGAL - de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 4]
- Monsieur [ZT] [SO]
né le [Date naissance 104] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 105]
- Madame [EF] [DB]
née le [Date naissance 83] 1962 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 25]
- Monsieur [I] [RE]
né le [Date naissance 72] 1969 à [Localité 67] - de nationalité Française
[Adresse 70]
- Monsieur [IP] [Q] [QL]
né le [Date naissance 49] 1965 à [Localité 50] - ITALIE - de nationalité Française
[Adresse 7]
- Madame [MV] [VL]
née le [Date naissance 106] 1966 à [Localité 70] - de nationalité Française
[Adresse 91]
- Madame [EY] [PR]
née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 126]
- Monsieur [ZV] [JX]
né le [Date naissance 60] 1972 à [Localité 92] - de nationalité Française
[Adresse 111]
- Monsieur [SP] [ED]
né le [Date naissance 38] 1966 à [Localité 61] (44) - de nationalité Française
[Adresse 57]
- Madame [VN] [EO]
née le [Date naissance 109] 1968 à [Localité 87]- de nationalité Française
[Adresse 72]
- Monsieur [HW] [OH]
né le [Date naissance 86] 1967 à [Localité 45] - de nationalité Française
[Adresse 74]
- Monsieur [NL] [UB]
né le [Date naissance 47] 1964 à [Localité 94] - de nationalité Française
[Adresse 28]
- Monsieur [PT] [RV]
né le [Date naissance 17] 1981 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 56]
- Madame [OE] [JE]
née le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 21]
- Monsieur [UU] [DM]
né le [Date naissance 19] 1977 à [Localité 46] - de nationalité Française
[Adresse 5]
- Monsieur [HA] [GJ]
né le [Date naissance 57] 1966 à [Localité 29] -de nationalité Française
[Adresse 96]
- [WE] [JG]
née le [Date naissance 61] 1954 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 116]
- Monsieur [EQ] [MD]
né le [Date naissance 34] 1974 à [Localité 34] (59) - de nationalité Française
[Adresse 2]
- Madame [ZS] [RX]
née le [Date naissance 97] 1969 - de nationalité Française
[Adresse 10]
- Monsieur [QN] [XR]
né le [Date naissance 88] 1975 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 112]
- Monsieur [AP] [WY] - né le [Date naissance 55] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 138]
- Monsieur [BM] [TZ]
né le [Date naissance 107] 1952 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 75]
- Monsieur [UR] [OF]
né le [Date naissance 102] 1965 à [Localité 8] - PORTUGAL - de nationalité Française
[Adresse 29]
- Monsieur [GF] [OY]
né le [Date naissance 36] 1971 à [Localité 61] (44) - de nationalité Française
[Adresse 22]
- Monsieur [KO] [GH]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 114]
- Madame [AS] [CK]
née le [Date naissance 31] 1974 à [Localité 40] - de nationalité Française
[Adresse 68]
- Monsieur [HW] [PA]
né le [Date naissance 19] 1973 à [Localité 95] - de nationalité Française
[Adresse 37]
- Monsieur [Y] [WD]
né le [Date naissance 113] 1965 à [Localité 80] - de nationalité Française
[Adresse 23]
- Monsieur [GF] [WW]
né le [Date naissance 96] 1972 à [Localité 79] - VIETNAM - de nationalité Française
[Adresse 43]
- Madame [JZ] [MW]
née le [Date naissance 46] 1958 à [Localité 53] - ALGERIE - de nationalité Française
[Adresse 31]
- Madame [MV] [AW]
née le [Date naissance 43] 1974 à [Localité 88] - de nationalité Française
[Adresse 38]
- Monsieur [KR] [KS]
né le [Date naissance 89] 1965 à [Localité 52] - de nationalité Française
[Adresse 16]
- Monsieur [TK] [NP]
né le [Date naissance 68] 1952 à [Localité 32] - de nationalité Française
[Adresse 40]
- Monsieur [DK] [YK]
né le [Date naissance 66] 1951 à [Localité 82] - de nationalité Française -
[Adresse 93]
- Madame [OJ] [SQ]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 81]
de nationalité Française
[Adresse 47]
- Monsieur [DT] [AL]
né le [Date naissance 63] 1961 à [Localité 73] - de nationalité Française
[Adresse 13]
- Monsieur [Y] [QM]
né le [Date naissance 33] 1963 à [Localité 41] - de nationalité Française
[Adresse 124]
- Monsieur [EB] [WG]
né le [Date naissance 104] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
- Monsieur [HW] [VK]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 81] de nationalité Française - [Adresse 108]
[Localité 3]
- Monsieur [CM] [PQ]
né le [Date naissance 27] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 59]
- Monsieur [YL] [JW]
né le [Date naissance 48] 1955 à [Localité 38] - GRANDE-BRETAGNE (.)
de nationalité Française
[Adresse 122]
- Monsieur [VJ] [GZ]
né le [Date naissance 34] 1964 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 67]
- Monsieur [SP] [CG]
né le [Date naissance 69] 1967 à [Localité 70] - de nationalité Française
[Adresse 102]
- Madame [FH] [IO]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 71] - de nationalité Française
[Adresse 73]
- Monsieur [HW] [LL]
né le [Date naissance 51] 1973 à [Localité 87] - de nationalité Française
[Adresse 110]
- Monsieur [MB] [OI]
né le [Date naissance 99] 1978 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 125]
- Monsieur [LI] [UC]
né le [Date naissance 71] 1955 à [Localité 12] -de nationalité Française
[Adresse 64]
- Madame [M] [ZD]
née le [Date naissance 53] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 63]
- Monsieur [FF] [XO]
né le [Date naissance 77] 1975 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 1]
- Monsieur [Y] [RU]
né le [Date naissance 15] 1960 - de nationalité Française
[Adresse 52]
- Madame [IM] [SN]
née le [Date naissance 65] 1976 à [Localité 35] - de nationalité Française
[Adresse 32]
- Monsieur [U] [MT]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 42] -ANGLETERRE-de nationalité Angolaise
[Adresse 133]
- Monsieur [XP] [EC]
né le [Date naissance 30] 1975 à [Localité 43] - de nationalité Française
[Adresse 81]
- Monsieur [MS] [RY]
né le [Date naissance 42] 1968 à [Localité 6] - ROUMANIE - de nationalité Française
[Adresse 53]
- Monsieur [RC] [RF]
né le [Date naissance 29] 1959 - de nationalité Française
[Adresse 35]
- Madame [C] [WZ]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 47] - ESPAGNE - de nationalité Française
[Adresse 109]
- Monsieur [NO] [TY]
né le [Date naissance 70] 1973 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 61]
- Monsieur [GI] [OX]
né le [Date naissance 90] 1970 à [Localité 75] - de nationalité Française
[Adresse 83]
- Madame [PP] [CZ]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 81]
de nationalité Française
[Adresse 115]
- Monsieur [ZA] [PB]
né le [Date naissance 45] 1964 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 79]
- Madame [YZ] [ZW]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 33]
- Monsieur [SR] [JD]
né le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 99]
- Monsieur [WF] [GG]
né le [Date naissance 79] 1968 à [Localité 88]- de nationalité Française
[Adresse 6]
- Monsieur [NM] [ME]
né le [Date naissance 92] 1957 à [Localité 36] - de nationalité Française
[Adresse 42]
- Monsieur [WF] [XS]
né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 57] (68) - de nationalité Française
[Adresse 49]
- Madame [LM] [DE]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 11]
- Madame [YH] [VO]
née le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 4]
- Madame [SM] [UV]
née le [Date naissance 78] 1976 à [Localité 74] - MAROC (99999)
de nationalité Française
[Adresse 76]
- Monsieur [HV] [EZ]
né le [Date naissance 110] 1969 à [Localité 90] - MAROC - de nationalité Française
[Adresse 129]
- Monsieur [IN] [TF]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 30] - de nationalité Française
[Adresse 50]
- Monsieur [BM] [EU]
né le [Date naissance 81] 1973 - de nationalité Française
[Adresse 14]
- Monsieur [EQ] [BJ]
né le [Date naissance 44] 1977 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 26]
- Monsieur [HU] [BA]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 91] - de nationalité Française
[Adresse 39]
- Monsieur [EB] [JV]
né le [Date naissance 105] 1957 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 87]
- Monsieur [FF] [FW]
né le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 134]
- Monsieur [JI] [QI]
né le [Date naissance 32] 1965 à HAÏTI - de nationalité Française
[Adresse 17]
- Monsieur [MA] [UD]
né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 82] - de nationalité Française
[Adresse 107]
- Monsieur [H] [ZX]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 62]
de nationalité Française - [Adresse 27]
[Localité 1]
- Madame [EP] [NQ]
née le [Date naissance 9] 1962 - de nationalité Française
[Adresse 140]
- Monsieur [KT] [XN]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 59] - INDE (.) - de nationalité Française
[Adresse 117]
- Monsieur [YL] [RT]
né le [Date naissance 29] 1967 - de nationalité Française
[Adresse 113]
- Monsieur [EB] [YG]
né le [Date naissance 39] 1977 à [Localité 64] (06) - de nationalité Française
[Adresse 135]
- Monsieur [W] [GY]
né le [Date naissance 56] 1971 à [Localité 44] - TOGO (.) - de nationalité Française
[Adresse 30]
- Madame [BR] [RG]
née le [Date naissance 75] 1959 à [Localité 76] (35) - de nationalité Française
[Adresse 121]
- Monsieur [CA] [XA]
né le [Date naissance 65] 1974 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 55]
- Monsieur [IL] [UQ]
né le [Date naissance 114] 1951 à [Localité 89] de nationalité Française
[Adresse 19]
- Monsieur [RB] [AH]
né le [Date naissance 114] 1975 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 86]
- Monsieur [CC] [GL]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 69]
- Madame [AS] [PC]
née le [Date naissance 20] 1968 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 78]
- Monsieur [MU] [WU]
né le [Date naissance 112] 1970 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 90]
- Madame [HD] [RA]
née le [Date naissance 93] 1952 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 130]
- Monsieur [WF] [LZ]
né le [Date naissance 60] 1964 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 137]
- Madame [MV] [JC]
née le [Date naissance 94] 1955 à [Localité 69] de nationalité Française
[Adresse 20]
- Monsieur [FY] [DI]
né le [Date naissance 3] 1964 - de nationalité Française
[Adresse 85]
- Monsieur [LK] [FJ]
né le [Date naissance 91] 1965 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 51]
- Monsieur [NL] [XT]
né le [Date naissance 41] 1975 à [Localité 87] - de nationalité Française
[Adresse 92]
- Madame [SM] [KA]
née le [Date naissance 76] 1968 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 100]
- Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 26] 1968 à [Localité 44] - TOGO (.) - de nationalité Française
[Adresse 58]
- Monsieur [WV] [S]
né le [Date naissance 38] 1969 à [Localité 58] - MAROC (.) - de nationalité Française
[Adresse 77]
- Monsieur [FY] [R]
né le [Date naissance 103] 1974 à [Localité 22] - GUYANE FRANCAISE (.)
de nationalité Française
[Adresse 89]
- Monsieur [US] [A]
né le [Date naissance 74] 1976 à [Localité 31] - de nationalité Française
[Adresse 18]
- Monsieur [SP] [B]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 43] - de nationalité Française
[Adresse 128]
- Madame [WC] [J]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 52] de nationalité Française
[Adresse 8]
- Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 85] 1966 à [Localité 77] - de nationalité Française
[Adresse 95]
- Monsieur [CR] [D]
né le [Date naissance 80] 1953 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 36]
- Monsieur [LH] [T]
né le [Date naissance 40] 1974 à [Localité 76] - MAROC - de nationalité Française
[Adresse 80]
- Monsieur [HW] [O]
né le [Date naissance 64] 1962 à [Localité 28] (75) - de nationalité Française
[Adresse 71]
- Monsieur [BY] [K]
né le [Date naissance 101] 1962 à [Localité 48]de nationalité Française
[Adresse 131]
- Monsieur [BY] [CX]
né le [Date naissance 73] 1972 - de nationalité Française
[Adresse 66]
- Monsieur [MX] [JF]
né le [Date naissance 82] 1970 à [Localité 37] - TUNISIE -de nationalité Française
[Adresse 103]
- Madame [IK] [MC]
née le [Date naissance 35] 1973 à [Localité 26] - de nationalité Française
[Adresse 104]
- Madame [AX] [RW]
née le [Date naissance 105] 1971 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 65]
- Monsieur [Z] [XQ]
né le [Date naissance 87] 1952 à [Localité 63] - de nationalité Française
[Adresse 132]
- Monsieur [EB] [ZB]
né le [Date naissance 59] 1973 - de nationalité Française
[Adresse 84]
- Madame [EF] [EN]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 54] - de nationalité Française
[Adresse 54]
- Monsieur [OW] [OZ]
né le [Date naissance 53] 1970 à [Localité 68] - de nationalité Française
[Adresse 9]
- Monsieur [CC] [EE]
né le [Date naissance 98] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 127]
- Monsieur [TG] [HB]
né le [Date naissance 62] 1950 à [Localité 97] de nationalité Française
[Adresse 136]
Représentés par Maître Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000492
APPELANTS
****************
- Maître [VM] [PU] ès-qualités de mandataire liquidateur NORTEL NETWORKS SA
[Adresse 60]
- Maître [FF] [JH] ès-qualités de mandataire ad'hoc de NORTEL NETWORKS SA
[Adresse 15]
Représentés par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130552 et par Maître P. CLEMENT substituant Maître TCHEKHOFF de la SCP FOUCAUD-TCHEKHOFF- POCHET et Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
- Monsieur [X] [E] pris en sa qualité de co-syndic de droit anglais de la procédure principale d'insolvabilité ouverte à l'égard de la Société NORTEL NETWORKS SA
chez Ernst - [Adresse 3] - . ROYAUME UNI
- Monsieur [G] [CV] [EM] pris en sa qualité de co-syndic de droit anglais de la procédure principale d'insolvabilité ouverte à l'égard de la société NORTEL NETWORKS SA
chez Ernst - [Adresse 3] - ROYAUME UNI
- Monsieur [BT] [QJ] [AG] pris en sa qualité de co-syndic de droit anglais de la procédure principale d'insolvabilité ouverte à l'égard de la société NORTEL NETWORKS SA
chez Ernst - [Adresse 3] - ROYAUME UNI
- Monsieur [YI] [QJ] [MF] pris en sa qualité de co-syndic de droit anglais de la procédure principale d'insolvabilité ouverte à l'égard de la société NORTEL NETWORKS SA
chez Ernst - [Adresse 3] - ROYAUME UNI
Représentés par Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20130797 et par Maître Clément DUPOIRIER, avocat plaidant au barreau de Paris
Comité d'entreprise DE LA S.A. NORTEL NETWORKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 139]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22593 et par Maître DAMMANN Reinhard et Maître Mylène ROBINET du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES, Défendeurs à l'inscription de faux incidente
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 21 MARS 2014
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Le groupe Nortel était un groupe canadien leader dans le monde sur le marché des
télécommunications et des réseaux informatiques . Faisaient parties du groupe dix-neuf sociétés européennes dont la société Nortel Networks SA (la société NNSA) qui avait son siège en France dans le département des Yvelines.
Le 14 janvier 2009, les sociétés canadiennes du groupe dont la société mère se sont placées sous la protection de la loi sur les faillites canadienne et les sociétés américaines ont fait de même aux Etats-Unis.
Le même jour, la high court of justice de Londres a ouvert des procédures d'insolvabilité à l'égard des 19 sociétés européennes dont la société NNSA et désigné MM. [E], [EM], [AG] et [MF] en qualité de joint administrators (les co-syndics) de l'ensemble des sociétés.
A la demande des co-syndics et par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
- ouvert une procédure secondaire d'insolvabilité à l'égard de la société NNSA au sens de l'article 27 du règlement CE n° 1346/2000 et dit que cette procédure est une procédure de liquidation judiciaire,
- fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2009,
- désigné Maître [PU] en qualité de liquidateur et Maître [JH] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion,
- désigné le juge-commissaire et le commissaire priseur,
- autorisé le maintien de l'exploitation pour une durée de trois mois à compter du jugement,
- fixé au 19 août 2009 la date de limite des offres,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande faite d'ordonner aux mandataires sus-désignés de procéder au règlement intégral des 'administration expenses' (selon la loi britannique, les dettes de la société NNSA nées au cours de la période d'administration dont le paiement doit être effectué par privilège en ce compris les frais et honoraires des co-syndics),
- dit que l'opposabilité des 'administration expenses' de la société NNSA à la procédure secondaire sera organisée par le protocole à régulariser entre les co-syndics, l'administrateur et le liquidateur et que ce protocole devra être soumis au tribunal pour homologation au plus tard le 26 juin 2009.
Le protocole de coordination a été signé le 1er juillet 2009 et homologué par le tribunal.
Le 21 juillet 2009, le conflit existant avec les salariés de la société NNSA en cours de licenciement s'est achevé par la signature d'un protocole de fin de conflit entre les organes de la procédure secondaire et les organisations syndicales en présence du comité d'entreprise prévoyant le versement d'une aide au départ aux salariés concernés par les licenciements partiellement éligible à l'article L 641-13 du code de commerce se décomposant en un montant garanti immédiat de 5 000 000 d'euros payable lors du versement pour solde de tout compte (versé à ce jour) et un montant différé d'environ 44 000 000 d'euros payable selon un mécanisme dégressif une fois l'exploitation de la société NNSA arrêtée sur les fonds de cette société provenant des cessions d'actifs ou des recouvrements de créances.
Pour tenir compte de ce protocole, le protocole de coordination du 1er juillet 2009 a fait l'objet d'un avenant le 18 août 2009 qui a été homologué par le tribunal.
Il a été convenu entre les différents organes de toutes les procédures que tous les produits des cessions d'actifs ou de branches d'activités des sociétés du groupe au niveau mondial seraient placés sur des comptes séquestres aux Etats-Unis (désignés collectivement sous le terme lockbox) sur lesquels plusieurs milliards de dollars américains sont actuellement bloqués dans l'attente d'un accord ou d'une décision judiciaire sur la répartition de ces fonds.
Les salariés ont manifesté leur désir de percevoir le montant différé de l'aide au départ éligible à l'article L 641-13 du code de commerce et introduit une instance en ce sens devant le tribunal de commerce, certains d'entre eux ont aussi saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de contestations de leur licenciement.
D'autres créanciers ont déclaré au passif de la société NNSA des créances très élevées (l'administration fiscale française à concurrence de 42 000 000 d'euros et le fonds de pension souscrit par la société Nortel Networks UK à concurrence de 2,4 milliards d'euros).
Maître [PU] a présenté une requête au juge-commissaire :
- faisant état de transactions en cours de négociation avec ces créanciers prévoyant le paiement immédiat aux salariés de la part privilégiée de l'aide au départ à concurrence de 37 000 000 d'euros contre un abandon des contestations des licenciements portées devant le conseil de prud'hommes, le paiement immédiat ou en deux échéances à l'administration fiscale d'une somme de 6 100 000 euros contre un abandon des créances déclarées litigieuses,
- faisant état d'un prêt à la société NNSA consenti par la société Nortel Networks UK (la société NNUK) d'une partie des sommes nécessaires à la finalisation des transactions,
- faisant état de la nécessité de provisionner et de sécuriser les 'administration expenses' et de garantir l'affectation des fonds prêtés par la société NNUK au paiement des transactions à venir,
- et demandant l'autorisation de souscrire un contrat de fiducie pour sécuriser sa trésorerie et les fonds prêtés et permettre la poursuite de la procédure aux Etats-Unis relative à la répartition des fonds séquestrés, la conclusion des transactions et la poursuite des actions en justice en cas d'échec de celles-ci, les bénéficiaires étant les créanciers au titre des 'administration expenses', les créanciers au titre des frais de justice, les salariés licenciés qui auront transigé, l'administration fiscale en cas de transaction et la société NNUK résiduellement pour les fonds prêtés, et les fonds affectés à ce patrimoine fiduciaire étant la trésorerie de la procédure secondaire à hauteur de 29 000 000 d'euros complétée le cas échéant des fonds prêtés par la société NNUK.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2012, le juge-commissaire a autorisé Maître [PU] ès qualités 'à conclure un contrat de fiducie dont l'objet sera conforme à la requête déposée' et dit qu'un contrat de fiducie sera conclu, sous condition suspensive d'obtention d'un jugement d'homologation du contrat de fiducie lequel contrat ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le jugement d'homologation deviendra définitif.
L'ordonnance mentionne qu'ont été entendues lors de l'audience du 19 septembre 2012, les observations des 'joint administrators' représentés par Maître [V], du comité d'entreprise en sa qualité de contrôleur représenté par Maître Dammann, et du CGEA en sa qualité de contrôleur représenté par Maître [ZC], et qu'ont été entendues les réquisitions du ministère public prises par M. [OG].
Un groupe de 136 anciens salariés de la société NNSA a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire . M. [TJ] s'est associé à ce recours . Ils ont notamment conclu à la nullité de l'ordonnance faute d'avoir été convoqués et d'avoir été entendus contradictoirement à l'audience du juge-commissaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal a dit l'opposition recevable en la forme mais mal fondée, a débouté les ex salariés et les 'joint administrators' de leurs demandes, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les ex salariés de la société NNSA et M. [TJ] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2013, les 136 salariés dont M. [MU] [KP] ont fait appel du jugement du 17 septembre 2013 en intimant Maître [PU] ès qualités, Maître [JH] ès qualités, M. [E] ès qualités, M. [EM] ès qualités, M. [AG] ès qualités, M. [MF] ès qualités et le comité d'entreprise de la société NNSA.
Dans le cadre de la procédure d'appel, M. [KP] a déposé au greffe de la cour le 13 février 2014 un acte d'inscription de faux incidente dans les formes requises par l'article 306 du code de procédure civile qui a été dénoncé aux intimés dans lequel il demande à la cour de déclarer que constitue un faux au sens de l'article 441 du code pénal l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles pré-rédigée par Maître [PU] et notamment les mentions suivantes :
'entendues lors de l'audience du 19 septembre 2012, les observations des 'joint administrators' représentés par Maître [V], du comité d'entreprise en sa qualité de contrôleur représenté par Maître Dammann, et du CGEA en sa qualité de contrôleur représenté par Maître [ZC], et entendues les réquisitions du ministère public prises par M. [OG]'.
L'examen de l'inscription de faux a été fixé à une audience indépendamment du fond.
Aux termes de ses conclusions du 12 juin 2014, M. [KP] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer le comité d'entreprise et les 'joint administrators' irrecevables à intervenir pour défaut d'intérêt, de qualité et d'habilitation à agi,r
- sur le fond,
- constater que le juge-commissaire a été saisi le 21 septembre 2012,
- constater que l'ordonnance comporte une mention faisant état d'une audience antérieure à la saisine du juge-commissaire, une mention d'une audience qui n'existe pas, une mention faisant état d'observations recueillies au cours d'une telle audience, une mention faisant état de l'audition de réquisitions du ministère public dont il n'est pas rapporté la preuve,
- dire que de telles mentions contenues dans l'ordonnance constituent une altération frauduleuse de la vérité,
- en conséquence, dire que l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012 est un faux en écriture publique,
- dire que l'ordonnance est nulle et non avenue,
- débouter les parties de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner Maître [PU] ès qualités et toutes autres parties à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [KP] soutient sur son inscription de faux qu'il n'est pas matériellement possible que l'ordonnance ait été rendue le 21 septembre, à la date même à laquelle la requête est parvenue au greffe, en visant néanmoins une audience qui se serait tenue deux jours plus tôt, le 19 septembre, et qu'en réalité tant les destinataires de l'ordonnance que les bénéficiaires prétendus du contrat de fiducie dont les salariés et M. [KP] qui sont expressément visés à la requête n'ont été ni convoqués ni entendus contradictoirement . Il souligne qu'aucune des parties visées à l'ordonnance n'a été en mesure de verser aux débats la convocation qu'elle aurait reçue pour l'audience, de justifier de sa présence à cette prétendue audience, pas plus que de communiquer les éventuelles conclusions qu'elle aurait produites pour cette audience. Il fait valoir qu'après y avoir été autorisé par le président du tribunal de grande instance, il a chargé un huissier de justice de vérifier au greffe du tribunal la tenue d'une audience le 19 septembre, que cet huissier de justice a constaté qu'aucune audience ne s'était tenue le 19 septembre dans le dossier NNSA, qu'aucune convocation n'avait été adressée aux parties et qu'aucun greffier n'avait été requis. Enfin, il dénie toute force probante de la tenue de l'audience aux copies des agendas des différents conseils .
Par conclusions en réponse sur l'acte d'inscription de faux signifiées le 26 mai 2014, Maître [PU] ès qualités et Maître [JH] ès qualités demandent à la cour de :
- constater qu'une audience s'est bien tenue le 19 septembre 2012 devant le juge-commissaire,
- dire que l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012 n'est pas un faux,
- débouter M. [KP] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [KP] à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [KP] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros,
- condamner M. [KP] à régler à chacun d'eux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [KP] aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les organes de la liquidation judiciaire française font valoir que l'existence de l'audience du 19 septembre 2012 est confirmée dans les écritures par les 'joint administrators', par le comité d'entreprise, par les conseils de Maître [PU], à savoir Maître [ZR] et Maître [WH] et par le représentant du ministère public et que la matérialité de cette audience ne fait pas de doute, que s'agissant d'une audience devant le juge-commissaire qui a la maîtrise de son agenda il est normal qu'elle n'apparaisse pas sur les rôles d'audience du tribunal de commerce et qu'en matière gracieuse il est parfaitement normal que toutes les parties n'aient pas été convoquées.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2014, MM. [E], [EM], [AG] et [MF], agissant en leurs qualités de 'joint administrators' de la procédure principale d'insolvabilité de la société NNSA demandent à la cour de constater qu'une audience s'est bien tenue devant le juge-commissaire le 19 septembre 2012 notamment en la présence de leur conseil et de ceux de Maître [PU] et des contrôleurs, outre le ministère public et de statuer ce que de droit sur l'acte d'inscription de faux.
Par conclusions sur l'incident signifiées le 13 juin 2014, le comité d'entreprise de la société NNSA demande à la cour de :
- Vu les articles 305 s. et 700 du code de procédure civile,
- constater que les demandes de Monsieur [KP] ne sont pas fondées et l'en débouter,
- constater que la procédure initiée par Monsieur [KP] est abusive,
- constater que les accusations portées par Monsieur [KP] à son encontre sont diffamatoires
- condamner Monsieur [KP] au paiement d'une amende civile,
- condamner Monsieur [KP] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [KP] à lui verser la somme de 9.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Le comité d'entreprise soutient que sa qualité de partie à la procédure résulte de son intimation par M. [KP] lui-même, que l'erreur matérielle affectant la date apposée par le greffe sur la requête du liquidateur n'affecte pas la validité de l'ordonnance, qu'un débat contradictoire s'est bien tenu devant le juge-commissaire en présence des personnes mentionnées sur l'ordonnance dont les conseils respectifs des contrôleurs, qu'il en produit les pièces justificatives, dont l'agenda de Maître Dammann.
Le ministère public émet l'avis qu'il convient d'entendre le juge-commissaire sur les conditions de rédaction de l'ordonnance litigieuse et notamment quant aux observations faites le 19 septembre précédent par les personnes qui y sont mentionnées .
SUR CE
Considérant qu'en vertu de l'article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; qu'en l'espèce, la pièce arguée de faux étant l'ordonnance même sur laquelle le tribunal a statué par le jugement frappé d'appel, il est nécessaire de se prononcer sur le faux avant tout examen du fond de l'affaire ;
Considérant que contrairement à ce qu'indique M. [KP], les co-syndics et le comité d'entreprise n'interviennent pas comme tiers à la procédure d'inscription de faux incidente mais sont parties à l'instance d'appel principale comme ayant été intimés par les appelants dont M. [KP] fait partie de sorte que leur qualité et leur intérêt à agir dans cette procédure incidente est démontrée ;
Considérant que les mentions de l'ordonnance arguées de faux sont celles relatives à la tenue d'une audience le 19 septembre 2012 au cours de laquelle ont été entendues les observations des 'joint administrators' représentés par Maître [V], du comité d'entreprise en sa qualité de contrôleur représenté par Maître Dammann, et du CGEA en sa qualité de contrôleur représenté par Maître [ZC], et les réquisitions du ministère public prises par M. [OG] ;
Considérant qu'il est parfaitement compatible avec la réalité et conforme aux usages les mieux installés des juges-commissaires qu'une audience se soit tenue sans formalités dans le cabinet du juge-commissaire le 19 septembre 2012 pour l'examen de la requête du liquidateur en présence des parties mentionnées dans l'ordonnance qui ont pu se présenter devant lui et faire connaître leurs observations sans même qu'elles aient été formellement convoquées par le greffe, aucun texte n'interdisant une comparution volontaire devant le juge, et sans que cette audience figure sur les registres d'audience de la juridiction, et que la requête ait été matériellement enregistrée par le greffe le 21 septembre au moment du dépôt de l'ordonnance au rang des minutes ; que les mentions de l'ordonnance arguées de faux sont confirmées par les déclarations des avocats de Maître [PU] et les copies de leurs agendas respectifs ; que le représentant du ministère public confirme que sur son agenda du 19 septembre 2012 figure la mention d'un rendez-vous au tribunal de commerce à 17h00 ; que l'agenda des avocats du comité d'entreprise porte aussi la mention d'une 'audience juge-co Nortel fiducie' le 19 septembre à 17h00 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [KP] manque à démontrer le faux qu'il allègue ; qu'il convient de rejeter ses demandes sans même qu'il soit nécessaire d'entendre le juge-commissaire comme le suggère le ministère public ;
Considérant que c'est dans le cadre de l'examen de l'appel au fond que la cour, si elle y est invitée, examinera la régularité de l'ordonnance ou l'éventuel excès de pouvoir commis par le juge-commissaire en l'absence de convocation devant lui des bénéficiaires du contrat de fiducie ;
Considérant que la méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits ou sur le bien fondé de ses demandes ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir, et encore moins la volonté de nuire ou d'attenter par des accusations diffamatoires à la réputation d'une partie adverse ; que les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées de même que les demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile; que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du même code feront l'objet d'une appréciation globale lors de l'examen au fond et méritent d'être réservées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Statuant sur l'inscription de faux incidente formée par M. [MU] [KP] par acte du 13 février 2014,
Déclare recevables les défenses à l'inscription de faux de MM. [E], [EM], [AG] et [MF], agissant en leurs qualités de 'joint administrators' de la société Nortel Networks SA et du comité d'entreprise de ladite société,
Rejette l'inscription de faux dirigée par M. [KP] contre les mentions de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 septembre 2012,
Réserve les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera statué sur ces demandes dans le cadre de l'examen de l'appel sur le fond,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Joint les dépens de l'incident au fond,
Renvoie sur le fond la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état à son audience du 05 Février 2015.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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