Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLDY
30B
c par le RPVA
le
à
Me Valérie LEBLANC, Me Dominique TOUSSAINT
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Valérie LEBLANC, Me Dominique TOUSSAINT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. DU THABOR, dont le siège social est sis 10 rue du Docteur Rochard - 22000 SAINT BRIEUC
Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GENEARCHIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2023 par la société civile immobilière (SCI) du Thabor à la société à responsabilité limitée (SARL) Généarchives, son preneur à bail commercial, par laquelle elle sollicite son expulsion et sa condamnation à lui payer des sommes à titre de provision ;
Vu notre ordonnance du 09 août 2023 portant injonction aux parties de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation pour le cas où elles y seraient favorables ;
Vu la note du greffier dressée lors de l'audience du 06 décembre suivant ;
Vu la requête en homologation d'une transaction, déposée au greffe par le demandeur le 27 février 2024 ;
Vu la demande de production dudit accord adressée au demandeur le 13 août suivant ;
Vu la copie de cette transaction reçue au greffe le 20 août ;
Vu les observations du défendeur en date du 24 septembre suivant ;
SUR QUOI, LA JURIDICTION
Sur la demande d'homologation de la transaction
L'article 131-12 du code de procédure civile dispose que :
« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours ».
Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil prévoient que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
L'article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Le demandeur a adressé au greffe une copie de la transaction à laquelle les parties sont parvenues, avec l'assistance de leurs avocats respectifs, en cours de médiation, le 04 janvier 2024 et dont il sollicite l'homologation, prétention à laquelle le défendeur ne s'est pas opposé.
Compte tenu de cet accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l'extinction corrélative de l'action et de la présente instance.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties se sont accordées, aux termes de leur transaction, sur le sort des dépens, des honoraires du médiateur et de leurs frais irrépétibles respectifs de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français sur requête et sans audience, par décision rendue en dernier ressort :
CONSTATE la régularisation par les parties d'une transaction ;
CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;
en conséquence, HOMOLOGUE cette transaction et lui DONNE force exécutoire ;
en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans ces derniers.
La greffière Le juge des référés
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