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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/10768

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10768

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10768 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M6E MINUTE: 24/2542 Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [R] née le 11 Septembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024 Le 19 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [R]. Depuis cette date, Madame [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 24 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024. A l’audience du 27 décembre 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [M] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission, ainsi que de l’avis motivé du 25 décembre 2024, que Madame [M] [R] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement. Etaient évoqués une incurie, une instabilité motrice, une humeur irritable, un discours décousu, des propos délirants à thématique de persécution, ainsi qu’une anosognosie et un refus des soins. Le certificat des 72 heures évoque une humeur neutre, des affects froids, un contact superficiel, des propos incohérents, un comportement bizarre, un jugement perturbé. Il ressort de l’avis médical motivé que Madame [M] [R] est calme sur le plan psychomoteur. Sa présentation apparait négligée, son contact superficiel et réticent. Elle rapporte des idées délirantes de persécution et d’érotomanie, avec adhésion totale. A l’audience de ce jour, Madame [M] [R] indique souhaiter rentrer chez elle. Elle a été hospitalisée car une infirmière est venue chez elle lui faire des propositions indécentes. Elle est en psychiatrie pour étudier.Le mois dernier elle a vu un psychiatre pour faire semblant. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 27 décembre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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