Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-12.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.847
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... aux Hauts-de-Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritmes),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la Compagnie générale de caution, société anonyme dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de caution, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1988), que la société Compagnie générale de caution (société CGC) s'étant portée, au profit de l'administration des Douanes, caution solidaire des dettes de la société Serathon, M. X..., président du conseil d'administration de cette dernière, s'est, à son tour, par acte sous seing privé du 26 juin 1975, porté caution solidaire, sans limitation de durée, au profit de la société CGC, des sommes dont la société Serathon serait redevable envers l'administration des Douanes ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 16 février 1981, la suspension provisoire des poursuites et, le 23 décembre suivant, le règlement judiciaire de la société Serathon ; qu'assigné en paiement par la société CGC, M. X... a fait valoir qu'il n'était pas tenu, en qualité de caution, des dettes de la société Serathon nées postérieurement au 16 février 1981 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CGC alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'eu égard au lien nécessaire existant entre le cautionnement et les pouvoirs et la responsabilité de la caution, la perte de cette dernière qualité entraîne, en principe et sauf disposition contraire, l'extinction du cautionnement ; que dès lors, en soumettant cette extinction à une révocation expresse de celui-ci, l'arrêt, qui constate que M. X... avait été dépossédé de ses pouvoirs de président-directeur général de la société Serathon et, pourtant, le condamne à garantir des dettes nées postérieurement à cette dépossession, a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, en tout cas, que le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle avait été, à cet égard, la volonté des parties, étant constaté que M. X... s'était engagé à titre de caution au profit de la
société Serathon dès lors qu'il en était le président-directeur
général et disposait des moyens de contrôler la gestion de cette société et qu'il convenait de se demander si cette situation était la cause de son engagement et sa persistance sa condition ; que pour avoir omis de procéder à cette recherche, l'arrêt se trouve entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté à titre personnel, pour une durée indéterminée, afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement ; qu'ayant relevé que M. X... "pouvait, à tout moment, retirer sa caution", ce qu'il n'a pas fait, l'arrêt en déduit exactement, sans avoir à effectuer la recherche préconisée au moyen, que le cautionnement a continué de produire ses effets postérieurement au 16 février 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de caution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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