Cour d'appel, 22 août 2024. 24/03833
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03833
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [S] [U]
C/
CHS DE [Localité 3], Madame [L] [G]
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N° RG 24/03833 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5EZ
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du 22 AOUT 2024
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Notifications
le : 22/08/2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 AOUT 2024
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier lors de l'audience, et de Marie-Françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré ;
ENTRE :
Madame [S] [U],née le 01 Janvier 1957, demeurant Actuellement CHS [Localité 3] -
assistée de Me Victoire BILONDA, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02289) rendue le 06 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 août 2024
d'une part,
ET :
CHS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19/08/2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été appelée devant nous, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Août 2024
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Mme [S] [U], née le 01 janvier 1957 au Maroc (') en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 3], en date du 18 novembre 2022, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique;
Vu la décision du juge des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 février 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [S] [U];
Vu l'appel formé par Mme [S] [U] le 13 août 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 août 2024 à 9H40;
Vu l'avis médical du 19 août 2024 ;
À l'audience, Mme [S] [U] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a estimé que l'état de péril imminent initial n'est pas suffisamment motivé et a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La régularité de l'appel, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
L'admission de Mme [S] [U] est intervenue au centre hospitalier en raison d'un délire florissant polymorphe, hallucinatoire, intuitif, cénesthésique et intra psychique avec un déni de ses troubles qu'elle considère comme étant exclusivement physiques et constitués par des maux de tête.
Au regard de ces éléments, l'état de péril imminent était donc suffisamment caractérisé de sorte que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les certificaux médicaux de 24 heures et 72 heures après son hospitalisation ont été régulièrement établis dans les délais prescrits et répondent aux exigences légales.
Le dernier avis médical établi par le docteur [M], le lundi 19 août 2024 note l'existence d'un discours logorrhéique, un état clinique stable, outre une symptomatologie délirante résiduelle et non critiquée. Le médecin ajoute que la patiente s'oppose au diagnostic d'un trouble bipolaire et même à l'existence de tout trouble psychiatrique et ne critique pas ses arrêts antérieurs de ses soins ayant entraîné des ré hospitalisations. Dès lors Mme [S] [U] n'entend pas la possibilité de la prise en charge de médecines douces qu'elle souhaite, avec une prise en charge psychiatrique.
En conséquence, le médecin psychiatre en raison d'une symptomatologie résiduelle mais aussi de la fragilité de son état clinique et de l'absence totale de la conscience de ses troubles et de l'adhésion au tritement qui est préconisé sollicite le maintient de la mesure de soins sans consentement.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins alors qu'une sortie en programme de soins ambulatoire entraînerait une rupture rapide de ceux-ci.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [U];
Déclare la procédure régulière.
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 06 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tiers, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par Marie-Françoise DACIEN, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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