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Section du Contentieux, 09 décembre 2022. 464205

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464205

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Brasserie Le Virginie a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700409 du 26 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00893 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Brasserie Le Virginie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brasserie Le Virginie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Brasserie Le Virginie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Brasserie Le Virginie soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les données comptables éditées postérieurement au contrôle et qui établissaient l'existence d'une activité de traiteur devaient être écartées ; - méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et les dispositions de l'article 54 du code général des impôts en écartant son moyen tiré de ce que le vérificateur aurait dû tenir compte des conditions d'exercice de son activité de traiteur, dont elle apportait la justification ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle avait mise en œuvre n'était ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la méthode alternative de reconstitution de chiffre d'affaires qu'elle avait proposée reposait, à la différence de la méthode de l'administration, sur des données relatives à une fraction seulement de la période en litige ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que son chiffre d'affaires pouvait être reconstitué sur la base d'un ratio de ventes de boissons dans le total des ventes de 9,7 %, alors que ce ratio ne prenait en considération ni les boissons incluses dans les repas servis aux gendarmes, ni l'activité de traiteur, ni les ventes de boissons au verre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Brasserie Le Virginie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Brasserie Le Virginie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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