Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHGL
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/357097
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SCP CHOURAQUI QUATREMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [Y] [O] [R] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 10 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la SCP Chouraqui Quatremain à la somme de 9.750 euros hors taxes, constaté le versement de sommes à hauteur de 5.266,67 euros hors taxes et condamné Monsieur [Y] [O] [R] à payer à la SCP Chouraqui Quatremain la somme de 4.483,33 euros hors taxes ;
Monsieur [Y] [O] [R] est présent à l'audience, il indique s'être rapproché de son avocat et renoncer à son appel ;
La SCP Chouraqui Quatremain représentée par son avocat a déposé des conclusions ; elle demande à la Cour d'entériner l'accord intervenu entre les parties et renonce à tout article 700 du code de procédure civile à condition que l'accord soit respecté ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur [Y] [O] [R] doit à la SCP Chouraqui Quatremain une somme de 4.306, 26 euros (soit 4.200 euros toutes taxes comprises d'honoraire plus 13 euros de droit de plaidoiries et 93 euros de frais), de laquelle il convient de déduire la somme de 1.800 euros ; Monsieur [Y] [O] [R] a accepté de payer dans les huit jours de l'audience la somme de 2.506,26 euros à la SCP Chouraqui Quatremain ;
Il convient, dès lors, de constater l'accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate qu'un accord est intervenu entre les parties à l'audience,
Condamne Monsieur [Y] [O] [R] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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