Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.082
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X...
A..., née Catherine B..., demeurant à Paris (15ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Georges B..., demeurant à Paris (16ème) ... ;
2°) Mademoiselle Marie-Josèphe B..., demeurant à Paris (16ème) ... ;
3°) Mademoiselle Françoise B..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ... ;
4°) Mademoiselle Brigitte B..., demeurant à Paris (16ème) ... ;
5°) Mademoiselle Marie-Antoinette B..., demeurant à Paris (16ème) ... ;
6°) Madame Z..., née Marie-Henriette B..., demeurant à Paris (16ème) ... ;
7°) Mademoiselle Pascale B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ... ;
8°) Mademoiselle Marie-Claude B..., demeurant à Paris (15ème) ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint Affrique, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint Affrique, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... sollicite la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987) pour avoir rejeté une requête afin de rectification d'un arrêt rendu par la même juridiction le 27 novembre 1986, auquel elle fait grief, de ne pas avoir statué sur toutes les demandes des parties, et de s'être prononcé au delà de ce qui était demandé quant à la détermination de ses droits à l'égard de revenus et bénéfices en provenance de biens indivis dépendant de la succession de sa mère ;
Mais attendu que par un arrêt en date de ce jour, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 27 novembre 1986 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constituait la suite, se trouve annulé de plein droit conformément à l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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