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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-81.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.624

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant 1) sur le pourvoi formé par un avocat au barreau de NIMES, au nom de : A... Sylvie, veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Fabrice, B... Bernard, X... Danielle, épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 février 1989, qui a acquitté Mohamed Z... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la d mort sans intention de la donner, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; 2) Sur les pourvois formés par : A... Sylvie, veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Fabrice, X... Danielle, épouse B..., B... Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 février 1989, qui, après acquittement de Mohamed Z... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par un avocat ; Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Nîmes qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom des consorts X... B... contre les arrêts pénal et civil de la cour d'assises du Gard, en date du 21 février 1989, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; D'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi, lequel doit être déclaré irrecevable ; Sur les pourvois formés par Sylvie A..., veuve X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et par les époux X... B... : Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 371, 372, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que l'accusé a été acquitté du chef du crime de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et que la preuve d'un lien de causalité direct entre les coups volontairement portés à la victime et le décès de celle-ci n'était pas rapportée ; " alors que le bien-fondé de l'action civile n'est pas subordonné à la preuve d'un lien de causalité direct et immédiat entre les coups et le décès " ; Attendu qu'il appert de la feuille de questions qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 les interrogeant sur le point de savoir si Jerroudi était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Patrice X..., la Cour et le jury ont donné une réponse négative à la question n° 2 leur demandant si les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question précédente, avaient entraîné la mort de Patrice X... sans intention de la donner ; Qu'en cet état, abstraction faite d'un mot erroné mais non déterminant en l'espèce, la Cour, en statuant comme elle l'a fait sur la demande de dommages-intérêts des ayants droit de la victime en application de l'article 372 du Code de procédure pénale, a donné une base légale à sa décision, dès lors qu'ayant été souverainement décidé que la mort n'était pas la conséquence des coups, les ayants droit de la victime des violences ne peuvent légalement exciper d'aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'avocat au barreau de Nîmes ; d REJETTE les pourvois formés par les consorts X...-B... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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