Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée et les articles 13 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout assuré devra pour bénéficier du règlement des prestations être à jour de ses cotisations ;
Attendu que M. X..., menuisier-charpentier affilié à la caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants (CAMAIC) et qui n'avait pas réglé à l'échéance les cotisations dues pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982 a été déclaré en liquidation de biens le 5 mai 1983 ; qu'ayant exercé ultérieurement l'activité d'agent commercial, ce à compter du 1er octobre 1983, et ayant choisi la société mutuelle les Arts et Métiers comme organisme conventionné, celle-ci lui a refusé la prise en charge des soins dispensés du 25 octobre 1983 au 25 juin 1984 au motif qu'il était encore redevable au cours de cette période de cotisations envers l'organisme conventionné dont il dépendait avant la liquidation des biens, la réunion des assureurs maladie Charentes-Poitou ;
Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des soins litigieux, la commission de première instance a estimé que si l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 a prévu que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, la loi du 13 juillet 1967 interdit au débiteur soumis à procédure collective de régler les créanciers dans un ordre autre que celui défini par le rang de leur créance ; que le jugement ouvert par la procédure collective à créé une nouvelle situation dans l'appréciation des droits d'autant qu'en l'espèce l'interessé a entrepris une activité radicalement différente pour laquelle il verse des cotisations ; que n'étant redevable que des cotisations dans la masse, M. X... doit bénéficer des prestations correspondant aux soins dispensés depuis qu'il exerce sa nouvelle activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les articles 13 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 s'opposent à ce qu'un créancier dans la masse reçoive paiement par préférence aux autres créanciers, ils ne font pas obstacle aux dispositions impératives de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 permettant à une caisse du régime des travailleurs non salariés non agricoles de refuser le règlement des prestations, fussent elles même relatives à des soins postérieurs au jugement déclaratif, à l'assuré qui n'était pas à jour de ses cotisations à l'égard de ce régime, auquel il avait continué d'être assujetti malgré son changement d'activité ;
D'où il suit que la commission de première instance a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers
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