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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01500

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01500

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann GRÉ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IX N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEUR Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yann GRÉ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL,Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IX EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 1992, la RIVP a donné en location à Monsieur [V] [B] un appartement situé [Adresse 3] au rez-de-chaussée porte fond droite. Monsieur [V] [B] est décédé le 18 janvier 2022. Monsieur [S] [G] [J] [B], qui occupait le logement avec Monsieur [V] [B], est demeuré dans les lieux après le décès de son frère. Estimant que les conditions d’un transfert du bail n’étaient pas remplies, par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [S] [G] [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: Dire et juger résilié le bail du 2 mars 1992 qui liait la RIVP à feu Monsieur [V] [B] à la date du 18 janvier 2022, date de son décès,Dire et juger Monsieur [J] [B] occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] au rez-de-chaussée porte fond droite,Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B], ainsi que celle de tous autres occupants, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], au rez-de-chaussée porte fond droite, avec l’assistance du commissaire de police du quartier, et d’un serrurier en cas de besoin, et ce sous astreinte pour le contraindre à s’exécuter de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit,Réserver la compétence du juge pour liquider l’astreinte,Dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du Code de procédures civiles d’exécution,Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [J] [B] à verser à la RVIP, à compter du 18 janvier 2022, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu’à libération effective des lieux,Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du Code civil,Condamner Monsieur [J] [B] à verser à la RIVP une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [J] [B] aux dépens. Lors de l’audience du 15 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection, la RIVP, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la RIVP a indiqué que les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas réunies pour effectuer un transfert de bail. Monsieur [S] [G] [J] [B], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - débouter la RIVP de toutes ses demandes, - subsidiairement, lui octroyer un délai de deux ans pour quitter les lieux et se reloger, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, - condamner la RIVP au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [G] [J] [B] insiste sur l’ancienneté de son occupation des lieux. Il souligne à cet égard qu’il habitait avec son frère depuis 30 ans. Il en conclut que les pièces communiquées en ce sens permettent d'établir son droit à bénéficier du transfert du bail. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il y a lieu de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du bail Il ressort de l’examen du contrat de location versé aux débats que seul Monsieur [V] [B] était titulaire du bail. Monsieur [S] [G] [J] [B] ne peut donc exciper d’aucun droit en qualité de cotitulaire du contrat de location. L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivent avec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu'à défaut de personnes remplissant les conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Monsieur [S] [G] [J] [B], frère de Monsieur [V] [B], a la qualité de collatéral du titulaire du bail, et non de descendant. En conséquence, Monsieur [S] [G] [J] [B] ne remplit pas les conditions relatives au lien de parenté posées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il ne peut donc bénéficier d'un transfert de bail de Monsieur [V] [B]. Il y a lieu par conséquent de constater que le bail de l'appartement situé [Adresse 3] au rez-de-chaussée porte fond droite a été résilié de plein droit le 18 janvier 2022 et que Monsieur [S] [G] [J] [B] est devenu occupant sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date. Sur la demande de délais L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l'espèce, Monsieur [S] [G] [J] [B] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de fait depuis le 18 janvier 2022 pour quitter les lieux, en raison de la durée de la procédure. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation En l'absence de transfert du contrat de location au profit de Monsieur [S] [G] [J] [B], il y a lieu d'autoriser l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef. Aucun motif ne justifie de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l’exécution de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte. Il convient de faire droit à la demande d'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer qui aurait été normalement exigible augmenté des charges mensuelles, ce à compter du 18 janvier 2022 jusqu'à libération des locaux. Sur les demandes annexes Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront par conséquent rejetées. Monsieur [S] [G] [J] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Enfin, aucun motif ne justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [S] [G] [J] [B] ne bénéficie pas d’un transfert du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] au rez-de-chaussée porte fond droite, à la suite du décès de Monsieur [V] [B] survenu le 18 janvier 2022, En conséquence, Constate que le bail de l'appartement situé [Adresse 3] au rez-de-chaussée porte fond droite a été résilié de plein droit le 18 janvier 2022, Constate que Monsieur [S] [G] [J] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 18 janvier 2022, Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] au rez-de-chaussée porte fond droite deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [G] [J] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne Monsieur [S] [G] [J] [B] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle laquelle sera fixée à une somme égale au montant du loyer qui aurait été normalement exigible augmenté des charges mensuelles, ce à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [G] [J] [B] aux entiers dépens de la présente instance tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an précités. Et ont signé, Le Greffier, Le Juge.

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