Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 juin 1997, M. X..., salarié de la société Hygiène products, a eu les cinq doigts d'une main sectionnés alors qu'il procédait à la réparation d'une presse à balle et avait laissé sa main dans la trappe maintenue ouverte, machine en marche ; que M. Y..., directeur de l'établissement, a été relaxé du chef de coups et blessures involontaires ;
Que pour rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime, l'arrêt confirmatif attaqué retient, d'une part, que la relaxe du directeur faisait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable, d'autre part, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'information à l'égard des salariés chargés de la maintenance, sur la présence de la pièce dangereuse dans la trappe alors qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de l'existence de ladite pièce avant l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'absence de condamnation pénale du directeur n'excluait pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ressortait de ses constations que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Hygiène Products aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hygiène products à payer à M. X... la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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