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Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2220094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220094

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits de faux et usage de faux de documents administratifs, l'identité de son père ayant été usurpée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 2. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits de faux et usage de faux de documents administratifs, l'identité de son père ayant été usurpée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes pénales pour faux et usage de faux, lesquelles doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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