Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2024. 2209645
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209645
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 janvier 2024, des pièces au dossier.
Par une lettre du 17 janvier 2024, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Essonne qu'un titre de séjour a été fabriqué au nom de la requérante et que ce titre, valable un an à compter du 6 décembre 2023, est en attente de délivrance. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 17 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de la demande mise à sa disposition le 17 janvier 2024 à 10h16, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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