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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-61.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.455

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts (ONF), service départemental de Nice et service RTM de Nice, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Michel X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Pté Camous, l'Archet, chemin de l'Elysée, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 14 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par l'Office national des forêts au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'Office national des forêts contre le jugement qui, rendu le 15 septembre 1989, a statué sur le droit de l'Office national des forêts à figurer sur la liste électorale de la commune de Nice pour les élections à la Caisse de mutualité sociale agricole (3e collège) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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