Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° H 22-12.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société Entreprise Montes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-12.146 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la compagnie d'assurance Swisslife assurance de biens, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [P],
3°/ à Mme [N] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
4°/ à la société Maisons Columbia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise Montes, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Entreprise Montes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurance Swisslife.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Montes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Montes et la condamne à payer à M. [P] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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