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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 91-21.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.607

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Feron de Clebsattel, dont le siège est 5/7, boulevard Sainte-Barbe à Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société de droit britanique GT Pound, dont le siège est 38 A Penrose Street à Londres (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Laplace, Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Feron de Clebsattel, de Me Balat, avocat de la société de droit britannique GT Pound, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1991) et les productions, qu'à l'occasion d'un litige au sujet du transport de marchandises qui lui avaient été remises par la société GT Pound (la société GT), la société Féron de Clebsattel (la société F) a été condamné à payer à celle-ci, par un jugement du 13 juin 1988 les sommes de 720 619,20 francs et 576 495,40 francs à titre principal, la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, et la somme de 2 675 000 francs au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 2 500 000 francs sur cette condamnation ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 avril 1989, en ce qui concerne la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte, et la condamnation à la somme de 720 619,26 francs et infirmé pour les condamnations aux sommes de 576 495,40 francs et 500 000 francs ; que cet arrêt a été cassé par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, le 6 février 1991, uniquement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte ; que M. Gatt, liquidateur de la société Techniques Avancées de Commercialisation, en liquidation judiciaire, a été autorisé à faire pratiquer, le 12 septembre 1989, entre les mains de la société F. une saisie arrêt pour garantir une créance de marchandises impayées par la société GT qu'il a limitée, postérieurement à 850 000 francs, suivant procès-verbal dit de "cautionnement-mainlevée" notifié le 22 mars 1990 au tiers saisi ; que, de son côté, la société GT, sur le fondement de l'arrêt confirmatif du 27 avril 1989, a fait pratiquer les et 20 mars 1990, une double saisie-arrêt à l'encontre de la société F. entre les mains d'organismes bancaires dépositaires des fonds de celle-ci ; que cette double saisie-arrêt a été validée par un jugement dont la société F. a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé les saisies-arrêts pratiquées les 16 et 20 mars 1990 à la requête de la société GT, à due concurrence pour la première saisie-arrêt des condamnations prononcées par l'arrêt du 27 avril 1989 à hauteur de 720 619,20 francs, et par le jugement du 13 juin 1988 à hauteur de 2 500 000 francs, et pour la seconde saisie-arrêt à hauteur de la somme à consigner, arbitrée par une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs qu'un créancier peut renoncer à tout ou partie de ses droits ; alors, que seul le débiteur saisi se voit reconnaitre par l'article 569 du Code de procédure civile, le droit de recourir à la procédure de cantonnement de la saisie-arrêt ; qu'il n'appartient pas au créancier saisissant, de déroger au principe de l'indisponibilité totale de la créance saisie, en limitant unilatéralement, postérieurement à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi, le montant de celle-ci ; qu'en reconnaissant néanmoins, en l'espèce, un tel pouvoir à M. Gatt, agissant comme créancier saisissant, et en déclarant disponible, sous réserve d'une somme de 850 000 francs, les sommes détenues par la société F et qui devaient revenir à la société GT en vertu de l'arrêt rendu le 27 avril 1989, la cour d'appel aurait violé les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrégularité invoquée par la société F, en tant que tiers saisi, du "cantonnement-mainlevée" opéré par le créancier saisissant, en ce qui concerne la saisie-arrêt de M. Gatt à l'encontre de la société GT, n'était pas, en tout état de cause, de nature à faire obstacle au droit de la société GT d'obtenir, par l'effet de la validation des saisies-arrêts qu'elle avait elle-même pratiquées à l'encontre de la société F, un paiement de la part de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi validé les saisies-arrêts pratiquées les 16 et 20 mars 1990 à la requête de la société GT, alors, qu'en refusant, de constater la nullité des saisies-arrêts pratiquées sur le fondement de l'arrêt du 27 avril 1989, nullité qui découlait par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier arrêt par la Cour de Cassation, la cour d'appel aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la condamnation au paiement de la somme de 720 619,20 francs avec intérêts n'était pas atteinte par la cassation, la cour d'appel a, à bon droit, valider la saisie-arrêt à hauteur de cette somme ; Mais sur les trois autres branches du second moyen : Vu les articles 557-567, alors applicables, ensemble 551 du Code de procédure civile ; Attendu que la validation d'une saisie-arrêt ne peut intervenir que sur le fondement d'une créance reconnue certaine ; qu'il ne peut être statué sur la validité d'une saisie-arrêt, tant que, le jugement établissant la créance sur laquelle elle est fondée n'est pas devenu définitif, ce jugement serait-il assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que, pour valider la saisie-arrêt à hauteur de 2 500 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt du 27 avril 1989 en ce qui concerne la liquidation et l'astreinte, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et fait revivre jusqu'à la décision de la cour de renvoi, le jugement qui avait prononcé cette condamnation avec exécution provisoire à concurrence de 2 500 000 francs ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qui concerne la validation de la saisie-arrêt sur la somme de 2 500 000 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société de droit britannique GT Pound, envers la société Feron de Clebsattel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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