Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Guiseppe -
- X... Piétro -
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 23 septembre 1988, qui, pour vol avec port d'arme, vol et détention d'armes prohibées, les a condamnés, le premier à 12 ans de réclusion criminelle et le second à 15 ans de la même peine et a en outre prononcé la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a sollicité le versement aux débats d'une enquête sur le curriculum vitae de l'accusé X..., établie à la suite d'une commission rogatoire du juge d'instruction et revenue après l'arrêt de renvoi, ainsi que des fiches d'écrou concernant les accusés X... et Y... ; que la défense ayant demandé un délai pour examiner ces pièces, le président lui a accordé dix minutes (de 10 h 20 à 10 h 30) pour les étudier ; "alors que tout accusé a droit à un procès équitable, ainsi que de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les accusés n'ont disposé que de 10 minutes - temps partagé au surplus avec le troisième accusé et avec la partie civile - pour examiner un dossier aggravant la nature de l'accusation pesant contre eux ; que ce temps ne constituait pas un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de préparer leur défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 231, 268, 310, 327 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats, et la jonction aux pièces de la procédure, de l'enquête sur le curriculum vitae de Pietro X... et des pièces relatives à la situation pénale de Pietro X... et Giuseppe Y... ; "alors d'une part, que l'arrêt de renvoi, mettant fin à l'information préalable, fixe et détermine les faits reprochés aux accusés ; que, dès lors, c'est par un excès de pouvoir que le président a admis aux débats des pièces qui n'avaient pas été retenues au stade de l'information préalable, et qui modifiaient la nature de l'accusation ; "alors, d'autre part, que ce versement tardif aux débats de pièces essentielles, aggravant la situation des accusés, a violé leur droit fondamental de connaître à l'avance et de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre eux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant le versement aux débats, à la demande du ministère public, des documents concernant seulement la personnalité des accusés, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet les pièces ainsi produites ont été communiquées à la défense -laquelle a disposé, pour les examiner, d'un délai qu'elle a estimé suffisant puisqu'elle n'en a pas réclamé un plus long- et soumises au débat contradictoire ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 344 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné d'office pour interprète, à l'accusé Y..., M. Z... Anselme, lequel a prêté le serment dans les termes et formes voulus par la loi ; "alors que, le texte du serment prêté par M. Z... n'étant pas précisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité du serment" ; Attendu qu'en énonçant que le président avait fait prêter serment "dans les termes et formes prévus par la loi", le procès-verbal des débats a nécessairement constaté que le serment ainsi prêté l'a été dans les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale, texte de loi qui prescrit cette formalité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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