Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2022. 2218992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218992
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser pour le vol d'un bijou lors de son passage dans le service d'imagerie médicale de l'Hôpital Cochin le 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Son article R. 414-2 dispose que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (). ". Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Mme A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser pour le vol d'un bracelet en or blanc lors de son passage dans le service d'imagerie médicale de l'Hôpital Cochin le 1er juin 2022. En l'absence de mémoire chiffrant le préjudice dont elle demande réparation, Mme B a été invitée à chiffrer son préjudice par un courrier du greffe du 8 septembre 2022 auquel elle a répondu par un courrier transmis par voie postale, enregistré le 14 octobre 2022. Toutefois, l'intéressée s'est inscrite à l'application Télérecours citoyen le 13 octobre 2022 et était tenue, dès lors et à compter de cette date, à déposer tout mémoire ou pièce via cette application, conformément aux prescriptions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, la requérante a été invitée, par un courrier du 14 octobre 2022 mis à sa disposition le même jour, à déposer son courrier de régularisation par voie électronique par le biais de l'application Télérecours citoyen en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En application des dispositions précédemment rappelées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir pris connaissance de la demande quinze jours après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen. A ce jour, l'intéressée n'a pas procédé à la régularisation demandée le 14 octobre 2022 et, par suite, son mémoire de régularisation du 14 octobre 2022 est écarté des débats et Mme B ne peut donc être regardée comme ayant procédé au chiffrage de sa demande.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2218992/6-1
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