Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.528
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TR Services (anciennement Société téléphonie européenne) société anonyme, dont le siège social est sis ... la Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société TR Services, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la fondation Barth avait souscrit auprès de la Société téléphonie européenne, devenue ensuite société TR Services (la société), des contrats de location et d'entretien ;
qu'un jugement du 26 juin 1978 a condamné la Fondation à payer à ce titre à la société une somme de 326 640,66 francs, laquelle a été réduite à 130 208,60 francs par un arrêt du 9 octobre 1979 ;
qu'une assemblée de la Fondation du 1er octobre 1979 a prononcé sa dissolution à compter du 31 décembre 1979 ;
que la Fondation n'a pas payé sa dette, et a été déclarée en état de cessation des paiements par un jugement du 13 mars 1981 ;
que la société a ensuite assigné M. Charles X..., qui était son président, en paiement, soutenant que la Fondation avait reçu dans le courant de l'exercice 1979 une indemnité d'éviction d'un montant de 280 000 francs, et que M. X..., en créditant le compte de la Fondation ouvert à la Société générale, à l'égard de qui il s'était porté caution, avait pu ainsi se dégager de ses obligations, violant l'égalité des créanciers, et commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1993) d'avoir débouté la société de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à un gestionnaire qui a connaissance de la prochaine dissolution et liquidation de l'association, qu'il dirige et dont il se réserve le soin de la liquidation, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement de toutes les créances, que constitue pour celui-ci un comportement déloyal et de mauvaise foi l'utilisation du seul élément d'actif au paiement d'une dette pour laquelle il est caution et donc dans son intérêt personnel, bien que l'action engagée par un créancier ne lui permette pas d'ignorer la créance de celui-ci et l'impossibilité des forces de l'association à assurer son paiement ;
qu'en excluant la faute du dirigeant de la Fondation au prétexte que l'indemnité d'éviction avait été mise au crédit du compte avant la dissolution de la Fondation et l'arrêt de condamnation définitive de celle-ci envers la société sans vérifier si le dirigeant qui avait nécessairement connaissance de la prochaine dissolution et de la réalité de la créance n'avait pu avoir conscience, en utilisant à son profit l'indemnité d'éviction, que cette créance resterait en conséquence impayée, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement de condamnation n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qu'il a été signifié le 28 décembre 1979 et que le commandement de payer n'a été délivré que le 4 février 1980 ;
que, de ces constatations souveraines, elle a pu déduire que M. X..., en créditant le compte de la Fondation courant 1979, avant que l'arrêt de la cour d'appel ne fût mis à exécution, n'a pas commis un acte de gestion de caractère anormal ou suspect, même si son but était de se dégager de son engagement de caution, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir favorisé un créancier au profit d'un autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de M. X... qui sollicite la somme de 14 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TR Services à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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