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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.577

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° T 18-12.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est [...] , contre le jugement n° RG : 21/700083 rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code, et l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a refusé de verser les prestations en espèces au titre de la législation professionnelle à M. W..., pour la période du 12 au 18 avril 2017, pendant laquelle il s'est rendu hors de la circonscription de la caisse, sans autorisation préalable et alors qu'il était en arrêt de travail ; que M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à verser à M. W... les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017, le jugement retient que c'est en parfaite bonne foi que M. W... s'est rendu dans les Vosges pour les fêtes de Pâques ; qu'il est certain que s'il avait souhaité frauder, il n'aurait pas envoyé de courrier à la caisse primaire d'assurance maladie pour l'avertir de son départ ; que dès lors, en l'absence de faute de M. W..., la décision de la commission de recours amiable est annulée, et la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée à lui verser les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. W... de son recours ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-le-Duc. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que Monsieur W... n'avait pas commis de faute et condamné la Caisse à verser à Monsieur W... les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Il est constant que lorsque le salarié qui agit de bonne foi en faisant confiance à son médecin traitant, ne commet pas de faute. En l'espèce, il ressort des déclarations de Monsieur W..., qui ne sont pas contestées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que ce dernier a cru, suite aux déclarations de son médecin traitant, qu'il devait simplement, prévenir la Caisse de son départ dans les Vosges mais qu'il n'avait pas à demander d'autorisation. C'est en parfaite bonne foi que Monsieur W... s'est rendu dans les Vosges pour les fête de Pâques. De plus, il est certain que si Monsieur W... avait souhaité fraudé, il n'aurait pas envoyé de courrier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour l'avertir de son départ. Dès lors, en l'absence de faute de Monsieur W..., la décision de la Commission de Recours Amiable est annulée et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est condamnée à lui verser les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017. Le litige portant sur quatre jours d'indemnisation, sans être chiffré par les parties et au regard des pièces versées, il peut être estimé sous le seuil des 4 000,00 euros, la décision sera rendue en dernier ressort. » ; ALORS QUE, premièrement, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci se soustrait volontairement à ses obligations en quittant la circonscription de la Caisse sans l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'en condamnant la CPAM de la MEUSE au paiement des indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017, après avoir pourtant relevé que Monsieur W... s'était rendu, sur cette période correspondant aux fêtes de Pâques, dans les VOSGES, soit en dehors de la circonscription de la CPAM de la MEUSE, sans autorisation préalable de celle-ci, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que l'assuré était de bonne foi, les juges du fond ont encore violé les articles et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif que l'assuré n'avait pas eu l'intention de frauder, les juges du fond ont, ajoutant une condition à la loi, de nouveau violé les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

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