Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 995 F-D
Recours n° W 20-60.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme G... D..., domiciliée [...] , a formé le recours n° W 20-60.060 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme D... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques architecture ingéniérie.
2. Par décision du 18 novembre 2019, contre laquelle Mme D... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de la limite d'âge atteinte.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme D... fait valoir qu'au jour de sa demande de réinscription, elle n'avait pas atteint la limite d'âge, qu'en raison d'un déménagement, elle a dû solliciter une nouvelle inscription à titre probatoire auprès de la cour d'appel de Montpellier, alors qu'elle était inscrite auprès de la cour d'appel d'Angers depuis six ans et qu'enfin, sa bonne santé lui permet encore de travailler.
Réponse de la Cour
4. Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans.
Cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande.
5. Mme D..., née le [...] , a eu 70 ans au 1er janvier 2020.
6. C'est donc par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas réinscrire Mme D... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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