Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEC - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Monsieur [Z]
DEFENDEUR :
M. [O] [Y]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [P], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [O] [Y] né le 03 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public injustifiée.
- Défaut de diligence de l’administration : procédure confuse car deux identités relevées mais les contacts avec le consulats ne se font que sur une seule identité sans rappeler l’identité de M. [Y] qui est celle que Monsieur déclare comme étant sa réelle identité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Personne ne disposant d’aucun document et qui, dans son parcours juridique, déclare n’mporte quelle identité.
- Menace à l’ordre public : personne sortant de détention ayant eu une peine de 10 mois de prison.
- Les diligences ont été effectuées : vol prévu le 16 octobre.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
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Dossier n° N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/09/2024 reçue et enregistrée le 08/09/2024 à 07H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Y]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 août 2024 notifiée le même jour à 15H55, l’autorité administrative a ordonné le placement d’ [O] [Y] alais [X] [G] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège en date du 11 août 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] alais [X] [G] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 08 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 07H43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [O] [Y] alias [X] [G] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la menace à l’ordre public n’est pas constituée
- défaut de diligences, il y a deux identités relevées mais une seule identité recherchée
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [O] [Y] alias [X] [G] [D] le 10 août 2024. Les autorités marocaines et tunisiennes n’avaient pas reconnu l’intéressé comme étant un de leur ressortissant. Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir multiplié les démarches.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [Y] alias [X] [G] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage de [O] [Y] alias [X] [G] [D] toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, sans qu’il soit besoin de répondre au critère de l’ordre public, les critères étant alternatids.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 08/09/2024 à 15H55 ;
Fait à LILLE, le 09 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 9 septembre 2024 Par visio le 9 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 9 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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