Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01368
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1372
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 15h30
Nous, C.DARTIGUES, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15 H 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [T]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 16 h 17 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, substitué par Me François MIRETE, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 14h00, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[N] [T]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2024 à 15h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [T] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2024 à 16h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation de l'arrêté préfectoral et disproportion de la décision.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 23 décembre 2024 à 14h00;
Entendu les observations de la représentante du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce il ressort de la décision que Monsieur [N] [T] se déclare de nationalité sénégalaise, être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine. La décision indique qu'il n'a pas d'enfant. Il ne justifie pas avoir de revenus ni d'un logement stable. Il a été condamné à deux reprises à une peine de 9 mois d'emprisonnement puis de 2 mois d'emprisonnement. Il a été auditionné et informé de ses droits quant à la possibilité de formuler des observations sur sa mesure d'éloignement.
Au regard de ces éléments, l'autorité administrative a pris en compte la situation de Monsieur [N] [T] sur le plan personnel, pénal et administratif, et ce même si elle ne mentionne pas la naissance de son enfant né le 11 octobre qu'il n'a pu reconnaître en raison de son incarcération. Cet élément ne saurait être considéré comme déterminant au regard de l'ensemble des autres éléments pris en compte par l'administration.
La décision est donc motivée et proportionnée puisque la situation familiale de M. [N] [T] à savoir la présence d'un enfant dont il n'a pas la garde ne saurait être un élément suffisant à éluder le risque de soustraction par celui-ci, Monsieur [N] [T] ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne démontre pas l'existence d'un travail stable et d'un logement fixe. En outre, il a déjà été condamné. Par conséquent, aucune autre mesure que le placement en rétention n'est en l'espèce suffisante à assurer l'exécution de la décision d'éloignement.
La décision de placement en rétention est donc motivée, proportionnée et régulière ainsi qu'en a statué le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 21 décembre 2024 à 15h17,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES.
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