Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3SY
N° de Minute : BX 24/00158
JUGEMENT
DU : 29 Février 2024
SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[T] [X]
[O] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [X]
né le 03 Août 1959 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
Mme [O] [X]
née le 04 Janvier 1979 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante en personne le 13 avril 2023 et non comparante le 7 décembre 2023 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2018, SOLIHA METROPOLE NORD agissant pour le compte du propriétaire a donné en location à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 11], [Adresse 4], appartenant à SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT D'INSERTION HAUTS DE FRANCE.
Le 8 juillet 2022, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés et un commandement pour défaut d'assurance.
Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X], pour l'audience du treize Avril deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de justifier d'une assurance risques locatifs ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X];
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 623,39 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont confirmé leurs demandes en l'actualisant à la somme de 1062,96 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 août 2023. Il n'y a plus de dette pour Madame [X] au 30 novembre 2023.
A l'audience du 14 septembre 2023, SOLIHA indique qu'elle n'a pas reçu l'attestation d'assurance, et qu'il n'y a plus de dette pour Madame [X] après le rétablissement personnel validé le 30 juin 2023. Elle demande la résiliation pour défaut d'assurance.
A l'audience du 13 avril 2023, Madame [X] indiquait qu'ils sont séparés depuis décembre 2020 et que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 15 mars 2023.
Madame [X] indiquait qu'il y a des travaux à effectuer dans le logement : pas de chauffage, moisissure etc.. Elle ne produit aucun élément à l'appui de cette demande.
Assigné à domicile, Monsieur [T] [X] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 3 janvier 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 janvier 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de contestation de la résiliation pour défaut d'assurance et les sommes dues :
* sur la demande de constatation de la résiliation pour défaut d'assurance :
Le contrat de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut d'assurance : "A défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit. La présente clause résolutoire ne produira cependant effet qu'un mois après un commandement de produire un justificatif demeuré infructueux. Ce commandement devra reproduire, à peine de nullité, les dispositions du paragraphe 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989."
Le commandement délivré le 8 juillet 2022 ne reproduit pas ces dispositions.
Dès lors il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de cette clause résolutoire.
A titre subsidiaire, le bailleur demande de prononcer la résiliation du bail.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques locatifs et de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce un commandement de justifier de l'assurance a été délivré le 8 juillet 2022.
Il est resté infructueux.
L'assignation vise également la résiliation pour défaut de justifier d'une assurance.
Madame [X] présente le 13 avril 2023 n'a pas produit cette attestation.
Elle était invitée dans le cadre de la Réouverture des Débats du 9 novembre 2023 à produire cette attestation à l'audience du 14 septembre 2023.
Elle n'a pas comparu à cette audience ni aux audiences suivantes.
Monsieur et Madame [X] ne justifient pas de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Ce comportement constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion des locataires suivant les modalités prévues au dispositif du jugement.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 265,74 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 265,74 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
* sur les sommes dues :
Seule Madame [X] bénéficie d'un rétablissement personnel, sa dette a été effacée à la date du 10 mai 2023. Les dépens sont également effacés.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 1607,18 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [T] [X] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 1607,18euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [X] qui succombent, supporteront les entiers dépens, étant précisé que le coût des commandements et de l'assignation ont été effacés pour Madame [X].
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT recevable;
Dit n'y avoir lieu à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de justifier de l'assurance par le jeu de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2018 entre SOLIHA METROPOLE NORD et Monsieur et Madame [X] concernant l'immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], pour défaut de justifier d'une assurance, à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] [J] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 265,74 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [T] [X] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 1607,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] [J] à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 265,74 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugemen et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] [J] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] [J] aux dépens, étant précisé que le coût des commandements et de l'assignation seront à la charge de Monsieur [X] seul;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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