Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 103
N° RG 21/07975 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKIR
DÉBITEUR :
[C] [I]
M. [C] [I]
C/
[19] CHEZ [22]
[13] CHEZ [23]
[33]
[11]
[24]
[35]
[15] CHEZ [20]
[21]
[18] CHEZ [23]
[29]
[25] CHEZ [26] SAS
[16] CHEZ [14]
[31]
[12]
Mme [X] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [I]
[19] CHEZ [22]
[13] CHEZ [23]
[33]
[11]
[24]
[35]
[15] CHEZ [20]
[21]
[18] CHEZ [23]
[29]
[25] CHEZ [26] SAS
[16] CHEZ [14]
[31]
[12]
Mme [X] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[19] CHEZ [22]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[13] CHEZ [23]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[33]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[35]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[15] CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[21]
Service surendettement
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[18] CHEZ [23]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[29]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[25] CHEZ [26] SAS
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[16] CHEZ [14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[31]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
Madame [X] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 août 2019, M. [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 mars 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes dans la limite de 62 mois avec un taux d'intérêt maximal de 0,79 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 437,97 euros.
M. [C] [I] a contesté ces mesures.
Suivant jugement rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours de M. [C] [I] recevable en la forme.
Écarté la créance de la société [35] de la procédure de surendettement.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au remboursement du passif à la somme de 174,70 euros.
Dit que les créances seraient reportées et rééchelonnées sans intérêts dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 21 décembre 2021, M. [C] [I] a interjeté appel.
M. [C] [I] a comparu. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 174,70 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [C] [I] percevait un revenu mensuel de 1 884,70 euros et que ses charges s'élevaient à la somme mensuelle de 1 710 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 516 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 174,70 euros.
M. [C] [I] fait valoir que ses charges ont été insuffisamment prises en compte notamment ses frais de transport. Le débiteur est âgé de 51 ans. Il est célibataire et n'a pas de personne à charge. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par le débiteur et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel 2 102 euros (selon avis établi en 2022)
Total : 2 102 euros
- Charges
Assurance automobile 39,51 euros
Forfait chauffage 99 euros
Forfait habitation 110 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement, le transport, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu 44,58 euros
Redevance ordures ménagères 12 euros
Logement 810 euros
Frais de transport 160euros (sur déclaration)
Total : 1 848,09 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 628,47 euros, le premier juge a pu à juste titre fixer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au remboursement du passif à la somme de 174,70 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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