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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00684

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

. 08/07/2025 ARRÊT N°2025/279 N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBK6 IMM AC Décision déférée du 07 Septembre 2023 Juge de la mise en état de Toulouse ( 22/03960) Madame RUFFAT [L] [Z] S.A.R.L. ONACO CONSULTANCY AND INVEST SAL Société INDECO HOLDING SAL C/ S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS S.A.S. AIRBUS CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Pascal SAINT GENIEST Me Nicolas MORVILLIERS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [L] [Z] [Adresse 8] [Localité 4], LIBAN Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. ONACO CONSULTANCY AND INVEST SAL ONACO CONSULTANCY AND INVEST SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Beirut sous le numéro 180 0087, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], Liban, représentée par son président en exercice, Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 4], LIBAN Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat plaidant au barreau de PARIS Société INDECO HOLDING SAL INDECO HOLDING SAL, société de droit libanais, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], Liban, représentée par son président en exercice, Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] , LIBAN Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Aéroport international [Localité 5] Provence [Localité 1] Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas BAUDESSON et Me Geoffroy PASCAUD du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.S. AIRBUS prise en la personne de son repréentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas BAUDESSON et Me Geoffroy PASCAUD du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE,conseillère substituant V.SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure Airbus est un constructeur aéronautique spécialisé dans la fabrication d'avions de ligne civils. Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter) est un constructeur d'hélicoptères civils et militaires. Airbus et Airbus Helicopters font partie du groupe Airbus, dont la société mère est Airbus SE, établie aux Pays-Bas. Indeco et Onaco sont des sociétés libanaises, qui ont pour unique actionnaire et président M. [Z], homme d'affaires libanais. M. [Z], agissant en son nom propre ou par l'intermédiaire de ses sociétés ; Indeco, Onaco, ou encore la société française Internationale d'Action Stratégie et de Conseil (IASC) a été partenaire commercial du groupe Airbus, pour des campagnes de vente d'avions et d'hélicoptères civils et militaires, principalement au Koweït. Au cours des années 2010, M. [Z] et ses sociétés (les entités [Z]) ont conclu avec le groupe Airbus divers contrats de consultant, en lien, notamment, avec - une campagne de vente d'avions de ligne à Kuwait Airways ; - une campagne de vente d'hélicoptères civils au ministère de l'intérieur du Koweït ; - une campagne de vente d'hélicoptères de transport militaires Caracal au ministère de la défense du Koweït. Le contrat de consultant relatif à la campagne de vente des hélicoptères Caracal conclu entre Onaco et Airbus Helicopters (alors dénommée Eurocopter) le 3 juin 2013 contenait, en particulier : - une clause de confidentialité, visant toute information non-publique échangée dans le cadre de l'exécution du contrat, et valable jusqu'à 5 ans après son terme, prévu au 31 décembre 2014 (article 6) ; - une clause de règlement des litiges (article 11), aux termes de laquelle tout différend entre les parties devait être tranché par un arbitre unique, siégeant à [Localité 7], conformément au règlement d'arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI (le Règlement CCI) dans sa version en vigueur au moment du litige. Les contrats de consultant en lien avec Kuwait Airways et le ministère de l'intérieur du Koweït comportaient également des clauses d'arbitrage se référant elles-aussi au Règlement CCI. A la fin de l'année 2014, le groupe Airbus a fait l'objet d'une procédure d'audit interne qui visait à l'amélioration des procédures de conformité du groupe, afin notamment de renforcer ses politiques, procédures et pratiques relatives à l'éthique et à la conformité, au regard notamment de la réglementation applicable en matière de lutte contre la corruption. Plusieurs anomalies (Red Flags) ayant été détectées, le groupe Airbus a décidé de geler tout paiement aux consultants avec lesquels il collaborait, en ce compris M. [Z] et ses sociétés. Puis, le groupe Airbus a mis un terme à ses relations commerciales avec les entités [Z]. Le 7 août 2016, le groupe Airbus a rendu publique une enquête pénale du Serious Fraud Office britannique (SFO) concernant des allégations de fraudes et d'actes de corruption au sein des activités d'aviation civile du groupe Airbus, liées à des irrégularités concernant ses consultants tiers. Le 16 mars 2017, le groupe Airbus a rendu publique une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF), pour les mêmes faits. Enfin, en décembre 2018, la presse a rapporté l'existence d'une enquête similaire du Département de la justice américain (DOJ) Le 15 mai 2017, les sociétés Indeco et Onaco ont engagé trois procédures d'arbitrage administrées par la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI afin de réclamer à Airbus, Airbus Helicopters et Airbus SE le paiement de sommes qu'elles estimaient leur être dues au titre des contrats de consultant conclus pour les campagnes de vente au Koweït : - N° arbitrage CCI 22828/DDA : Kuwait Airways (avions de ligne), contrat n°OI/OB/2014-011, - N° arbitrage CCI 22829/DDA : ministère de l'intérieur du Koweït (hélicoptères civils), contrat n°AH 022/01/14v3, - N° arbitrage CCI 22830/DDA : ministère de la défense du Koweït (hélicoptères Caracal), contrat n° EC 168/10/12v2. Le même arbitre unique, M. [H] [G], a été nommé pour siéger dans ces trois procédures. Le 12 septembre 2017, la société IASC a également saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une action en paiement à l'encontre d'Airbus, au titre de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le 2 février 2018, Airbus SE, Airbus, et Airbus Helicopters, d'une part, et Indeco, Onaco, M. [Z] à titre personnel, et deux autres parties liées à M. [Z], d'autre part, ont conclu un accord de jonction d'instances ("Consolidation Agreement") par lequel ils ont notamment décidé de joindre les trois arbitrages en cours au sein d'une même procédure administrée par la CCI, en l'occurrence l'arbitrage consolidé portant le numéro 22828/DDA, et de faire trancher le litige par un arbitre unique siégeant à [Localité 7]. Il était également décidé de soumettre le litige opposant IASC et Airbus à un autre arbitrage administré par la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI, ayant depuis lors donné lieu à une sentence arbitrale en juillet 2022. L'accord de jonction d'instances contenait, notamment, une clause de confidentialité et une clause d'arbitrage, aux termes de laquelle tout litige en lien avec ledit accord serait tranché dans le cadre de l'arbitrage consolidé ou, après la fin de ce dernier, par un arbitre unique, siégeant à [Localité 7], suivant le Règlement CCI de 2017. Dans ce cadre, le 7 février 2018, Indeco, Onaco, Airbus SE, Airbus, Airbus Helicopters et l'arbitre unique, M. [H] [G], ont conclu un acte de mission (Terms of Reference) définissant entre autres les conventions d'arbitrages applicables, les principales règles de procédure de l'arbitrage consolidé, les faits litigieux et les prétentions des parties. Cet acte contenait également une clause de confidentialité et une clause d'arbitrage. M. [G] a rendu sa sentence arbitrale le 3 novembre 2020 qui, en l'absence de recours en annulation, est devenue définitive. Le 17 juin 2022, le conseil M. [Z] et de ses sociétés a pris attache avec les présidents des sociétés Airbus et Airbus Helicopters (les sociétés Airbus) estimant que les deux sociétés avaient manqué à l'obligation de confidentialité au titre de l'arbitrage consolidé, stipulée à l'article 13 de l'acte de mission à double titre ; Ils reprochaient en premier lieu aux sociétés Airbus d'avoir versé aux débats la sentence consolidée dans le cadre d'un arbitrage opposant les actionnaires de la société Byblos Business Center Holding SAL ("Byblos"), liée à M. [Z], et Airbus (l'Arbitrage Byblos) et, en second lieu, d'avoir en 2021, communiqué aux autorités koweitiennes une version tronquée de la sentence consolidée, présentant M.[Z] de manière plus défavorable que la version intégrale, ce qui a laissé planer le doute sur la bonne foi de Monsieur [Z] et de ses sociétés. Le 1er juillet 2022, les sociétés Airbus, estimant que ce nouveau litige les opposant aux entités [Z] entrait dans le champ d'application de la clause d'arbitrage de l'accord de jonction d'instances et est lui-même en lien avec les clauses d'arbitrage des trois contrats de consultant régularisés entre les parties, en ont saisi la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI Elles ont sollicité à titre principal que l'arbitre déclare qu'elles n'avaient commis aucune faute et à titre subsidiaire qu'il déclare que M. [Z] et sociétés n'avaient subi aucun préjudice. Les entités [Z] ont adressé leur réponse à la requête d'arbitrage au secrétariat de la CCI le 21 septembre 2022. Elles ont contesté la procédure en soutenant que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de la clause d'arbitrage du Consolidation Agreement. Ils ont également demandé à la Cour Internationale d'Arbitrage de décider qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un arbitrage, en application de l'article 6(4) du Règlement CCI. A titre subsidiaire, M. [Z] et ses sociétés ont présenté une demande de bifurcation, afin que l'arbitre statue en priorité sur sa compétence, sans débat sur le fond dans un premier temps. A titre infiniment subsidiaire, les entités [Z] ont sollicité, au fond, le rejet des demandes des sociétés Airbus et présenté à titre reconventionnel une demande indemnitaire Le 27 septembre 2022, le secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage a informé les parties qu'il n'avait pas transmis la demande de M. [Z] au titre de l'article 6(4) du Règlement CCI à la Cour Internationale d'Arbitrage et que leurs contestations quant à la compétence du tribunal arbitral seraient tranchées par l'arbitre unique, conformément à l'article 6(3) du Règlement CCI25. Le 12 décembre 2022, la Cour Internationale d'Arbitrage a informé les parties qu'elle avait nommé un arbitre unique en charge de cette procédure, M. [J] [S], lequel avait accepté cette mission. Un acte de mission a été établi puis signé par l'arbitre et les parties le 17 février 2023. L'arbitre a rendu ses deux premières ordonnances de procédure les 20 et 24 février 2023 aux termes desquelles il a notamment rejeté la demande de bifurcation présentée par les entités [Z] et décidé que la question de sa compétence serait débattue par les parties et tranchée par lui en même temps que les questions de fond, plutôt que dans une phase préliminaire distincte. Le 13 décembre 2023, la Cour International d'Arbitrage a rejeté la demande de récusation de M.[S] qui avait été formée par M.[Z] et ses sociétés. Par exploits des 22 et 23 septembre 2022, les sociétés Indeco et Onaco et M. [Z] ont fait assigner les sociétés Airbus et Airbus Helicopters devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant d'une part de la violation de l'obligation de confidentialité au titre de l'arbitrage consolidé et d'autre part, des «allégations infondées de corruption fautivement entretenues par Airbus et de leur mise en cause, dans la violation, par Airbus, de la loi du Koweït de 1996 ». Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les sociétés Airbus ont saisi le juge de la mise en état au visa des articles 789, 1448, 1465 et 1506, 81, 378, 696 et 700 du code de procédure civile, en lui demandant : - à titre principal et in limine litis, - déclarer le tribunal incompétent pour connaître du litige opposant Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and Invest SAL, et Monsieur [L] [Z] à Airbus et Airbus Helicopters, au profit du tribunal arbitral déjà constitué et saisi de ce litige, - en conséquence, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - condamner solidairement Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and Invest SAL, et M. [Z] à régler 15 000 € à Airbus et 15 000 € à Airbus Helicopters au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, - surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence du tribunal arbitral saisi pour connaître des demandes formées par Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and Invest SAL, et M. [Z] à l'encontre d'Airbus et Airbus Helicopters. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a : - Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige opposant la société Indeco Holding SAL, société de droit libanais, la société Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z], d'une part, et la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters, d'autre part ; - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - Condamné in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z] aux dépens de l'instance ; - Condamné in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z] à payer à la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande des sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais et de M. [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [L] [Z], la société Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal demandant, au visa des articles 42, 378, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige introduit par les sociétés Onaco Consultancy and invest Sal et Indeco Holding SAL et M. [L] [Z] contre les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS et, à tout le moins, au titre de la violation, par les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS, de la loi n°25 de 1996 et de l'imputation, aux sociétés Onaco Consultancy and invest Sal et Indeco SAL et à M. [L] [Z], de faits de corruption infondés, ainsi que de la violation de leur obligation de confidentialité pour les faits postérieurs au 13 juillet 2023. A titre subsidiaire, - Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige introduit par les sociétés Onaco Consultancy and invest Sal et Indeco SAL et M. [L] [Z] contre les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS pour tout fait postérieur au 13 juillet 2023. A titre infiniment subsidiaire, - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence du tribunal arbitral de la CCI saisi par les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS contre eux mêmes. En tout état de cause, - Condamner les sociétés Airbus SAS et Airbus Hélicoptères SAS à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Débouter les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés Airbus et Airbus Hélicopters demandant à la cour au visa des articles 1448, 1465 et 1506 du Code de procédure civile, 81 du Code de procédure civile, 696 et 700 du Code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'elle : - Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige opposant la société Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, la société Onaco Consultancy and invest Sal, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z], d'une part, et la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters, d'autre part ; - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - Condamné in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and invest Sal, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z] aux dépens de l'instance ; - Condamné in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and invest Sal, société à responsabilité limitée de droit Libanais et M. [L] [Z] à payer à la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande des sociétés Indeco Holding SAL, société de droit Libanais, Onaco Consultancy and invest Sal, société à responsabilité limitée de droit Libanais et de M. [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejet toutes autres demandes plus amples ou contraires." - Débouter Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and invest Sal et M. [L] [Z], de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement Indeco Holding Sal, Onaco Consultancy and invest Sal, et Monsieur [L] [Z] à régler 15 000 euros à Airbus et 15 000 euros à Airbus Helicopters au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2025, la cour a : - Ordonné la réouverture des débats, - Invité les parties - à préciser si un recours a été formé contre la sentence arbitrale, - à former toutes observations sur l'incidence de la sentence arbitrale de M.[S] dans l'arbitrage CCI 27116/SP sur la détermination de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige opposant les parties, - Réservé les dépens. Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025 sur réouverture des débats auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [L] [Z], la société Indeco Holding SAL et la société Onaco Consultancy and Invest SAL demandant, au visa des articles 42, 378, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 22/03960) puis, statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige introduit par les sociétés Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal et M.[L] [Z] contre les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS HELICOPTERS SAS et, à tout le moins, au titre de la violation, par les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS HELICOPTERS SAS, de la loi no 25 de 1996 et de l'imputation, aux sociétés Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal et à M. [L] [Z], de faits de corruption infondés, ainsi de la violation de leur obligation de confidentialité pour les faits postérieurs au 13 juillet 2023. A titre subsidiaire, - Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige introduit par les sociétés Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal et M.[L] [Z] contre les sociétés Airbus et Airbus Helicopters Sas pour tout fait postérieur au 13 juillet 2023. En tout état de cause, - Condamner les sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS à payer la somme de 15.000 euros aux sociétés Onaco consultancy and invest Sal et Indeco holding Sal et à M. [L] [Z], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Débouter les sociétés Airbus et Airbus Helicopters Sas de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés Airbus et Airbus Helicopters demandant à la cour au visa des articles 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, 81 du Code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'elle : - déclare le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige opposant la société Indeco Holding SAL, société de droit libanais, la société Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais et M. [L] [Z], d'une part, et la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters, d'autre part; - Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - Condamne in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais et M. [L] [Z] aux dépens de l'instance ; - Condamne in solidum les sociétés Indeco Holding SAL, société de droit libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais et M. [L] [Z] à payer à la SAS Airbus et la SAS Airbus Helicopters la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande des sociétés Indeco Holding SAL, société de droit libanais, Onaco Consultancy and Invest SAL, société à responsabilité limitée de droit libanais et de M. [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires." - Débouter Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and Invest SAL et M. [L] [Z], de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement Indeco Holding SAL, Onaco Consultancy and Invest SAL, et Monsieur [L] [Z] à régler 25 000 euros à Airbus et 25 000 euros à Airbus Helicopters au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier en délibéré en date du 18 juin 2025, Me Castelain, pour les entités [Z] a indiqué s'être désisté du recours en annulation formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2024 par M.[S]. Par courrier en délibéré en date du 23 juin 2025, Me Morvillier, conseil des sociétés Airbus, a précisé à la cour que ce désistement n'appelait de sa part aucune observation complémentaire. Motifs  La cour est saisie par l'effet de la déclaration d'appel des entités [Z] de la décision du juge de la mise en état qui, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Airbus a dit le tribunal incompétent pour connaître du litige opposant les entités [Z] aux sociétés Airbus. Pour retenir l'incompétence du tribunal, le juge de ma mise en état a constaté que le litige était déjà soumis à un nouveau tribunal arbitral dans le cadre d'une procédure CCI. En cours de délibéré, la cour a été informée que l'arbitre avait rendu sa sentence et cette dernière lui a été communiquée par les sociétés Airbus. Elle a en conséquence invité les parties à préciser si cette sentence était définitive et à former toutes observations sur l'incidence de la sentence arbitrale sur la détermination de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige opposant les parties. L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Selon l'article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. Il appartient dès lors à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. Ces dispositIons sont applicables à l'arbitrage international par application des dispositions de l'article 1506 du code de procédure civile. Il appartient par conséquent aux entités [Z] qui revendiquent la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse d'établir que l'arbitre n'est pas déjà saisi et que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Sur réouverture des débats devant la cour, les sociétés Airbus font valoir que l'arbitre unique ayant confirmé sa compétence et tranché le fond, le tribunal judiciaire de Toulouse ne peut plus connaître du litige. Les entités [Z] font valoir en premier lieu que le litige dont l'arbitre a été saisi par les entités Airbus n'est pas le même que celui dont elles ont saisi le tribunal judiciaire puisque, outre la question de la violation de l'obligation de confidentialité dont sont saisis à la fois l'arbitre et le tribunal judiciaire, elles reprochent aux sociétés Airbus dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire, une violation de la loi du Koweit n° 25/1996 concernant la divulgation des commissions dans le cadre des contrats publics ainsi que des actes de dénigrement à son égard caractérisés par l'imputation non fondée d'actes de corruption, griefs dont l'arbitre n'a pas été saisi. Elles soutiennent également que la clause compromissoire du Consolidation Agreement n'est plus applicable du fait de l'achèvement de l'Arbitrage Consolidé. Le premier juge a retenu par des motifs précis et pertinents que la cour fait siens que la convention d'arbitrage demeure applicable après l'achèvement de l'arbitrage consolidé et qu'elle n'est par conséquent ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable. Il a estimé à juste titre, en application des textes susvisés que ce seul constat justifiait que soit accueillie l'exception d'incompétence. L'arbitre s'est désormais prononcé sur ce point et a retenu dans sa sentence, aujourd'hui définitive, puisque les sociétés [Z] se sont désistées de leur recours en annulation formé devant la cour d'appel de Paris, et revêtue de l'autorité de chose jugée en application de l'article 1484 du code de procédure civile, que ' les obligations découlant de l'arbitrage ont un caractère continu et survivent à la conclusion de la procédure '( §418) et que 'le libellé clair de la clause d'arbitrage de l'accord de consolidation permet de présumer que les parties ont voulu que toute réclamation découlant de l'arbitrage consolidé, après la fin de l'arbitrage consolidé soit également réglée par voie d'arbitrage, bien que par un nouveau tribunal arbitral ( §416)'. C'est donc vainement que les entités [Z] persistent à soutenir que la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable. C'est également vainement qu'elles soutiennent que le litige n'a pas été intégralement tranché par l'arbitre qui ne s'est pas prononcé sur les imputations de dénigrement de M. [Z] auprès du KMOD par l'envoi d'une copie caviardée de la Sentence Consolidée, ni sur la violation de la Loi du Koweït de 1996 n° 25/1996 concernant la divulgation des commissions dans le cadre des contrats publics. La cour constate sur ce point que le tribunal judiciaire et l'arbitre ont été saisis par les entités [Z] d'une demande d'indemnisation de la perte de fonds de commerce et d'un préjudice d'image au Liban et au Koweït, évalué à 43,48 millions d'euros dans le cadre de l'instance arbitrale et à 27, 9 millions d'euros dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire si bien que contrairement à ce que soutiennent les entités [Z], il n'est pas possible de retenir que le litige dont le tribunal judiciaire est saisi est plus large que celui soumis à l'arbitre. Elle relève en outre que les imputations de violation de la loi du Koweït de 1996 et de dénigrement de M.[Z] ont bien été invoquées dans le cadre de l'instance arbitrale au soutien des demandes indemnitaires formées par les entités [Z]. En tout état de cause, et même à les supposer étrangères aux prétentions soumises à l'arbitre, ces contestations ne pourront être tranchées que dans le cadre d'un nouvel arbitrage en application de la convention d'arbitrage de l'accord de consolidation dont la portée a été rappelée par l'arbitre. Pour les mêmes raisons, c'est également vainement que les entités [Z] invoquent désormais au soutien de leur demande indemnitaire, des faits survenus postérieurement au 13 juillet 2023 qui n'ont pas été évoqués devant l'arbitre mais qui ne pourront l'être que devant une nouvelle juridiction arbitrale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions; Les entités [Z] s'étant désistées de leur recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale devant la cour d'appel de Paris, leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce recours, est devenue sans objet. Partie perdante, les sociétés [Z] supporteront les dépens d'appel. Elles devront indemniser les sociétés Airbus du montant des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour les besoins de leur défense en cause d'appel et seront condamnées à ce titre au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Vu l'arrêt avant dire droit du 28 janvier 2025, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [Z], la société Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal aux dépens d'appel Condamne M. [L] [Z], la société Indeco Holding Sal et la société Onaco Consultancy and Invest Sal à payer aux sociétés Airbus SAS et Airbus Helicopters SAS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier P/ La présidente empêchée

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz