Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304728

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304728

Date de décision :

3 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 prononçant à son encontre une mesure de licenciement ; 2°) d'enjoindre la commune de Cannes de la réintégrer en qualité d'agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent à temps incomplet dans ses fonctions de dentiste ; 3°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le courrier en date du 21 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la Ville de Cannes a informé Mme A qu'aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024 et de la nouvelle politique de santé de la ville en la matière, ne comporte aucune mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2304728

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique