Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP JACQUET LIMONDIN
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR5V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [U] [W] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/06/2023
DEMANDERESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête en date du 20/06/2023
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 415 176 072
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 24/07/2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[X], [Y] et [F] [B] ont fait l'acquisition par acte notarié du 12 septembre 2005 du lot d'un immeuble situé à [Localité 6] moyennant un prêt d'un montant de 194 350 €.
Une inscription du privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle ont été prises sur ces droits immobiliers par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ' ci-après dénommée Crédit Agricole '.
Par ailleurs, [F] [B] et son épouse [U] [W] ont fait l'acquisition par acte notarié du 22 novembre 2006 d'un immeuble situé à [Localité 9], 47, Avenue du 14 juillet.
[F] [B] est décédé le [Date décès 2] 2013, son épouse acceptant la succession à concurrence de l'actif net le 30 janvier 2014.
Les droits immobiliers acquis à LE VAL ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a fait délivrer à [U] [W] veuve [B] un commandement aux fins de saisie immobilière du bien situé à [Localité 9] le 9 septembre 2016, puis un second le 27 octobre 2021.
Le juge de l'exécution a constaté le 27 avril 2022 la péremption du commandement de saisie immobilière du 9 septembre 2016 et ordonné sa mainlevée.
Un troisième commandement de saisie immobilière a été délivré le 19 juillet 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 29 août 2022.
Par acte du 24 octobre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a assigné [U] [W] veuve [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges afin que la vente forcée des biens faisant l'objet du commandement soit ordonnée.
Cette dernière a invoqué la prescription de la créance de la banque et a sollicité la radiation de tous les actes de procédure de saisie immobilière.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a principalement :
' Déclaré recevable comme non prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur
' Constaté que les conditions requises par les articles L311 ' 2, L311 ' 4, L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies
' Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 70 682,49 € en principal, frais, intérêts et accessoires
' Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [U] [W] veuve [B] et situés à [Localité 9].
[U] [W] veuve [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 juin 2023.
Dûment autorisée en application de l'article R322 ' 19 du code des procédures civiles d'exécution, elle a fait assigner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur devant la cour.
[U] [W] veuve [B] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article R 322-19 du Code des procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'article 2243 du Code civil.
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation.
Vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile,
Recevant Madame [U] [B] en son appel contre le jugement d'orientation rendu en date du 24 mai 2023 par le Juge de l'Exécution de BOURGES statuant en matière de saisie immobilière,
INFIRMER le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution de BOURGES le 24 mai 2023 en ce que :
' Madame [U] [W] veuve [B] a été déboutée de sa demande en irrecevabilité de la saisie immobilière poursuivie par la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, le jugement ayant déclaré recevable cette action
' Il a été refusé d'ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière et la radiation de tous les actes publiés ou mentionnés au SPF [Localité 5] 1 aux frais du poursuivant
' Il a été refusé d'ordonner la mainlevée aux frais de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 16 mai 2018 volume 2018 V n° 1094 et du bordereau rectificatif publié le 28 mai 2018 volume 2018 V n° 1203 ainsi que de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 9 juillet 2018 volume 2018 V n° 1530 8
' Madame [B] a été déboutée de sa demande de condamnation de la CRCAM COTE D'AZUR au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens
' Il a été fixé la vente forcée devant le Juge de l'exécution de BOURGES au 13 septembre 2023 à 9 heures après accomplissement des formalités légales.
et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR à l'encontre de Madame [U] [B] en raison de la prescription de sa créance.
Ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière et de tous les actes ayant pu être publiés ou mentionnés au SPF [Localité 5] 1 aux frais de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR.
Ordonner la mainlevée aux frais de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 16 mai 2018 volume 2018 V n° 1094 et du bordereau rectificatif publié le 28 mai 2018 volume 2018 V n° 1203 ainsi que de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 9 juillet 2018 volume 2018 V n° 1530.
Condamner la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
Débouter la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de Madame [B] aux frais irrépétibles.
Condamner la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR aux dépens de première instance et à ceux d'appel.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 août 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite son action, mentionné sa créance à la somme de 70 682,49 € et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] situés à Vierzon
' Débouter Madame [B] de sa demande tendant notamment à réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite son action
' Renvoyer pardevant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bourges pour fixation de la date d'adjudication
' Condamner Madame [B] à lui régler une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Déclarer les dépens en frais privilégiés de la vente.
Sur quoi :
En application de l'article L 137 ' 2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L218 ' 2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est admis que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte que l'action de ces derniers se trouve soumise à la prescription biennale précitée ( Cass. 1ère civ, 28 novembre 2012, n° 11-26.508).
L'action en paiement du capital restant dû à ce titre se prescrit à compter de la déchéance du terme, emportant son exigibilité (Cass. 2e civ, 11 février 2016, n° 14-28.383).
L'article 2244 du Code civil dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée », l'article 2242 du même code disposant quant à lui que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
La jurisprudence constante retient, par ailleurs, qu'un commandement de saisie immobilière non publié conserve son effet interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, numéro 13-22.254) et que l'effet interruptif de prescription produit par le commandement de payer valant saisie se prolonge jusqu'à l'abandon de la procédure, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18.291 et 19-18.67).
Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-20.776), au visa des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement valant saisie immobilière interrompait le délai de prescription et que l'assignation à l'audience d'orientation interrompait, ensuite, ce même délai jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière, et que la saisie immobilière et la distribution du prix constituaient les deux faces d'une même procédure.
Elle a, ainsi, retenu que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuivait soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'en vertu d'un acte notarié établi le 12 septembre 2005 par Maître [V], notaire associé à [Localité 8] (Var), la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à [X] [B], [Y] [S] épouse [B] et [F] [B] un prêt immobilier d'un montant de 194 350 € remboursable en 300 mensualités dans le cadre d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier situé dans le département du Var (pièce numéro 1 du dossier du Crédit Agricole).
Selon l'acte de notoriété établi le 30 janvier 2014 (pièce numéro 21 du même dossier) [F] [B] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour recueillir sa succession, à défaut d'enfants ou de descendants, sa veuve [U] [W].
L'action formée par la banque à l'encontre de Madame [W] ' en sa qualité d'héritière de son défunt mari dont il n'est pas contesté qu'il s'était engagé en qualité de consommateur lors de l'acte notarié précité du 12 septembre 2005 ' se trouve soumise à la prescription biennale résultant de l'article L 137 ' 2 ancien du code de la consommation, devenu article L 218 ' 2, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
Le point de départ de ce délai doit être fixé, ainsi que les parties en conviennent d'ailleurs, au 13 mars 2015, date à laquelle la banque a adressé à Madame [W] un courrier recommandé valant déchéance du terme, emportant l'exigibilité du capital restant dû.
Le Crédit Agricole verse aux débats :
' le commandement de payer valant saisie immobilière qu'il a délivré à Madame [W], prise en sa qualité d'héritière de son mari, le 27 avril 2016 pour obtenir paiement de la somme de 171 369,06 € (pièce numéro 7) portant sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6] (Var)
' l'assignation délivrée le 8 août 2016 à Madame [W] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 4 novembre suivant (pièce numéro 8)
' le jugement rendu le 7 avril 2017 par ledit juge de l'exécution ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis (pièce numéro 9), dont Madame [W] a relevé appel (pièce numéro 10), la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt infirmatif du 16 novembre 2017, ayant autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi
' la signification à Madame [W] du jugement rendu le 12 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan fixant les conditions de la vente amiable ainsi autorisée par la cour d'appel (pièce numéro 11)
' le jugement rendu par le même juge de l'exécution le 20 avril 2018 constatant la vente amiable des droits et bien saisis selon acte notarié du 2 mars 2018 (pièce numéro 13)
' le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 16 mai 2018, et l'acte de dénonciation de cette mesure à Madame [W] (pièces numéros 14 et 15)
' le document intitulé « relevé détaillé des opérations enregistrées » établi par la Caisse des dépôts et consignations le 7 décembre 2020 (pièce numéro 16), mentionnant une libération des fonds au profit de la banque le 27 novembre 2020
' le commandement de payer valant saisie délivré à l'appelante le 27 octobre 2021 portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] (pièce numéro 17)
' le jugement rendu le 27 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges constatant la péremption du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 9 septembre 2016 (pièce numéro 18).
Il résulte de cette chronologie, et des textes et principes rappelés supra, que, la saisie immobilière et la distribution du prix constituant les deux faces d'une même procédure, l'effet interruptif de prescription résultant de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 27 avril 2016 s'est nécessairement poursuivi jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière, en l'espèce jusqu'au 27 novembre 2020, date à laquelle la libération des fonds résultant de ladite saisie a pu être réalisée au profit de la banque.
Il importe, dès lors, peu que Madame [W] soutienne que le commandement de payer en date du 9 septembre 2016 ' au demeurant non produit par les parties ' n'a pas pu interrompre le délai de prescription de l'action du prêteur au visa de l'article 2243 du Code civil au motif que le juge de l'exécution a considéré, par jugement du 27 avril 2022, qu'il était atteint par la péremption, étant à cet égard rappelé que la Cour de cassation considère (Cass. 2e civ., 1 février 2018, N°16-24.732) que l'article 2243 du code civil ne concerne que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice et que la péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement.
C'est en conséquence à juste titre que le juge de l'exécution a considéré, dans la décision dont appel, que la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole par la délivrance d'un commandement de payer en date du 19 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de deux ans à compter du 27 novembre 2020, n'était pas atteinte par la prescription biennale ci-dessus rappelée et a, en conséquence, et après avoir constaté que les conditions requises par les articles L311 ' 2, L311 ' 4 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à l'appelante et situés sur la commune de [Localité 9].
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence-Côte d'Azur.
Les dépens de la procédure devant la cour seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT