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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-11.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.777

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schwind, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Streiff Mulhouse Poids Lourds, dont le siège est ... 422, 68390 Sausheim, 2 / de Mme Anny X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Schwind, 3 / de M. Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Schwind, 4 / du Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 68000 Colmar, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Schwind, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 novembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, la société Streiff Mulhouse poids lourds a déclaré une créance qui a été contestée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la créance produite par la société Streiff Mulhouse poids lourds sera admise en sa totalité pour un montant de 13 832,28 francs, alors, selon le moyen : 1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de "l'article 31, alinéa 2, du 1er juin 1924", portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, permettait de déroger à ce principe en matière de déclaration des créances, la cour d'appel a violé chacun des textes précités ; 2 / qu'en considérant encore, pour statuer de la sorte, que le juge-commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et disposait d'un pouvoir juridictionnel propre, de sorte que ledit principe n'aurait pas été applicable en matière de déclaration de créance, la cour d'appel a violé derechef les articles précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la déclaration de créance effectuée par la société Streiff Mulhouse poids lourds était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors que la société Streiff Mulhouse poids lourds qui avait déclaré une créance au titre des travaux de remplacement de l'arbre de transmission intervenus dans le délai de la garantie contractuelle temporaire, se prétendait libérée de son obligation de garantie, il lui appartenait de prouver que ce remplacement avait été rendu nécessaire par une utilisation du véhicule propre à établir l'exclusion de cette garantie ; qu'en considérant, au contraire, pour admettre la créance, qu'il appartenait à la société de démontrer que le remplacement de l'arbre à transmission n'avait pas été dû à une utilisation non conforme aux préconisations du constructeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société avait fondé sa contestation de la créance alléguée, sur la circonstance qu'aucun autre rapport technique que celui de la société Iveco, constructeur, ne venait étayer les allégations de la société Streiff Mulhouse poids lourds, de sorte que la société créancière ne justifiait pas de son droit ; qu'en considérant, qu'à aucun moment la société n'avait contesté l'utilisation non conforme aux préconisations du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, l'arrêt retient qu'en réponse à la demande de garantie émanant de la société Streiff Mulhouse poids lourds, la société Iveco, après examen des pièces a fait connaître à cette dernière que la garantie ne pouvait s'appliquer, parce que l'anomalie observée relevait d'un problème d'entretien ou d'utilisation non conforme aux préconisations du constructeur, la transmission ne présentant pas de défaut de serrage des fixations et l'incident étant arrivé à la suite d'un embourbement ; qu'il relève encore que la société n'a jamais sollicité un examen complémentaire des pièces pourtant à sa disposition jusqu'à fin septembre 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants visés à la seconde branche, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt qui l'a condamnée aux dépens, d'avoir dit que les dépens de la société Streiff Mulhouse poids lourds seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schwind aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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