Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6WW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01159
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté ayant pour conseil Me BENMAJED, avocat au barreau de Paris (D668)
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [J] a interjeté appel du jugement N° RG 21/01159 rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Le conseil de M. [F] [J], par message RPVA, le 3 décembre 2024 avant l'audience, avait demandé que l'affaire soit renvoyée.
La caisse, par la voix de son conseil, relève que l'appelant n'a pas conclu et demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro24/01020 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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